Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314615
Date de décision :
22 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette même décision méconnaît les stipulations des articles 7 et 11 la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle procède d'une erreur de fait et d'une appréciation manifestement erronée de l'objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que la décision contestée pouvait être légalement fondée sur d'autres motifs tirés, d'une part, de l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études envisagé, d'autre part, de ce que les conditions d'accueil du demandeur ne sont pas remplies et, enfin, qu'il existe un risque avéré de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 4 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Le requérant demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 3 décembre 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, et les moyens invoqués à l'encontre de la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s'apprécie au regard de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
7. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa d'entrée et de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.
8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code précité, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d'entrée et de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
9. Il résulte des stipulations précitées de l'article 20 de la directive (UE) 2016/ 801 et des dispositions de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 que l'autorité consulaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation sur l'objet et les conditions du séjour envisagé par M. A. Par suite, en opposant le motif indiqué au point 2 du présent jugement, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016.
10. En quatrième et dernier lieu, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur le motif tiré de l'absence d'informations complètes et fiables justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé.
11. Afin de justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé, M. A verse aux débats une attestation d'inscription au sein de l'établissement privé d'enseignement supérieur ESG Finances de Paris, pour l'année scolaire 2023-2024, en vue de suivre les enseignements de la 1ère année de " Bachelor Finance ". Il justifie également d'un accord préalable d'inscription dans cet établissement délivré par l'espace Campus France en Guinée, du versement de 3000 euros d'acompte au titre des frais de scolarité, ainsi que d'une attestation bancaire de virement permanent, sur une période de 12 mois, à hauteur de 425 euros mensuels, et d'une attestation d'hébergement. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
12. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, d'une part, l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études envisagé, d'autre part, que les conditions d'accueil du demandeur ne sont pas remplies et, enfin, qu'il existe un risque avéré de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études.
14. M. A, titulaire d'une 1ère année de licence en sciences de gestion obtenu auprès de l'école supérieure des études juridiques et économiques privées (ESEJ) de Mohammedia (Maroc), allègue vouloir poursuivre sa formation en France afin de pouvoir ensuite travailler dans l'entreprise de sécurité de son père. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la réalité et du caractère sérieux de ce projet, à l'égard duquel le service de coopération et d'action culturel (SCAC) et le conseiller Campus France ont émis un avis défavorable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'études de M. A implique nécessairement sa venue en France, ni que la formation envisagée constituerait une réelle plus-value au regard du parcours de formation engagé avec succès par l'intéressé au Maroc. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution du motif tiré du risque de détournement par le requérant de l'objet du visa à d'autres fins que les études, révélé par l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études envisagé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce motif substitué suffit, à lui seul, à fonder la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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