Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/04436 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZBE
S.A.R.L. LES TECHNICIENS DE L'HABITAT
c/
[C] [Y]
[M] [U] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/11477) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. LES TECHNICIENS DE L'HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [Y]
né le 23 Décembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier viticole,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
[M] [U] épouse [Y]
née le 05 Août 1981 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
Représentés par Me GOINGUENE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le courant de l'année 2016, Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [U] épouse [Y] ont, pour un montant de 13 800 euros TTC, confié à la société à responsabilité limitée les Techniciens de l'habitat (la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat) la réalisation de travaux de rénovation de leur salle de bain de leur immeuble d'habitation situé à [Localité 3], consistant à remplacer la baignoire existante par une douche à l'italienne.
La facture émise le 11 avril 2018 a intégralement été réglée par les maîtres d'ouvrage et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 avril 2016.
A la suite de la constatation de l'apparition de traces d'humidité dans la chambre jouxtant la salle de bain, la S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat a effectué des réparations à la demande de ses clients en novembre 2016.
De nouveaux désordres sont apparus au même endroit au début de l'année 2017.
Une expertise amiable a été réalisée le 27 février 2018 en présence de l'expert de l'assureur de l'entrepreneur.
M. et Mme [Y] ont fait procéder à une recherche de fuite qui s'est avérée positive.
Ceux-ci ont alors obtenu la désignation de M. [I] [S] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 15 février 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
M. [S] a déposé son rapport le 26 février 2019.
Suivant un acte d'huissier du 13 décembre 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner la S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat en ouverture de rapport et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit recevable la demande formée par M. et Mme [Y] à l'encontre de la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat,
- déclaré la S.A.R.L. les Techniciens du Bâtiment responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- dit que le préjudice de M. et Mme [Y] s'élève à la somme de 9 172 euros HT,
- condamné la S.A.R.L. les Techniciens du Bâtiment à payer à M. et Mme [Y] les sommes de :
- 9 172 euros HT au titre du préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. les Techniciens du Bâtiment à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1239 et 1240 du code civil :
- d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- de juger M. et Mme [Y] irrecevables en leur action, la prescription biennale étant acquise au moment où ils ont engagé leur action,
à titre subsidiaire :
- de juger que M. et Mme [Y] ne justifient pas des préjudices dont ils se prévalent,
en tout état de cause :
- de débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- l'expert judiciaire procède par affirmation sans apporter le moindre élément technique. Il se contente de reprendre le rapport de l'expert d'assurance de M. et Mme [Y] réalisé dans le cadre de la recherche de fuite. Le rapport ne comporte aucun relevé métré, l'expert ne semblant pas en avoir réalisé. L'expert ne peut affirmer, sans avoir effectué de relevé, qu'il y aurait un problème de contrepente et en tirer la conclusion d'un problème de construction. La conclusion de l'expert est sujette à caution et devra être écartée par la cour.
- sa garantie décennale ne peut être engagée dès lors que les désordres invoqués n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et que les équipements litigieux ne le rendent pas impropre à sa destination. Le problème éventuel de contre-pente ne peut être retenu à son encontre faute d'avoir été constaté par l'expert. En ce qui concerne la robinetterie, si l'expert retient un problème de fuite, il précise néanmoins que celle-ci est faible et qu'elle ne rend pas le local impropre à sa destination. Elle ne ressort donc pas de la garantie décennale.
- seules les dispositions de l'article 1792-3 du code civil peuvent être invoquées par M. et Mme [Y]. Toutefois une telle action est soumise à une prescription biennale à compter de la réception de l'ouvrage. La réception étant intervenue le 28 avril 2016, la prescription était acquise le 28 avril 2018. Or les consorts [Y] n'ont engagé leur action en référé que le 2 janvier 2019. Ils sont prescrits.
- en tout état de cause, les consorts [Y] n'ont pas subi de préjudice. Ceux-ci ont été indemnisés par leur assurance dans le cadre de leur garantie. Ainsi, dès lors qu'ils ont été remboursés de leurs travaux, ils n'ont subi aucun préjudice et doivent être déboutés de leurs demandes. A titre subsidiaire, le tribunal n'a statué qu'au regard d'un seul devis alors que plusieurs auraient été nécessaires pour apprécier la réalité des travaux à entreprendre et leur coût. La réparation ne pourra se faire que sur présentation d'une facture.
- sur le préjudice de jouissance, M. et Mme [Y] ont contribué au préjudice qu'ils invoquent en ayant attendu juillet 2018 pour rechercher la fuite et janvier 2019 pour demander une expertise judiciaire. Au surplus, la douche pouvait être utilisée au vu de la faiblesse de la fuite.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 02 mars 2021, M. et Mme [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
- voir déclarer recevable mais mal fondé l'appel enregistré par la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat,
- voir déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
- voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- dit que leur préjudice s'élève à la somme de 9 172 euros HT,
- condamné la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat à leur payer la somme de 9 172 euros HT au titre du préjudice matériel,
- condamné la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- voir réformer le jugement attaqué en ce qu'il a, seulement :
- condamné la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence, statuant à nouveau sur l'appel incident :
- voir condamner la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat à leur payer les sommes de :
- 5 975 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice de jouissance,
- 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond,
- voir débouter la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ils font notamment valoir que :
- la responsabilité de la S.A.R.L. peut être actionnée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs car les travaux de rénovation de la salle de bain font corps avec l'immeuble si bien qu'ils constituent un ouvrage. Ces désordres sont apparus après la réception des travaux et rendent le bien impropre à sa destination. Les désordres, caractérisés par une contre-pente sur le sol de la douche et en une canalisation fuyarde, créent en effet des infiltrations endommageant irrémédiablement le bâti et rendent l'utilisation de la douche impossible.
- A titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. les Techniciens de l'habitat peut être engagée puisque les désordres proviennent d'une malfaçon dans la réalisation des travaux. Les désordres peuvent a minima être qualifiés de dommages intermédiaires. Or à ce titre, l'irrecevabilité excipée pour cause de prescription est contraire aux dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil qui prévoit un délai de 10 ans. La faute du constructeur est établie, l'expert a mis en exergue des vices de construction caractérisés par une fuite sur la tuyauterie encastrée dans la cloison et une contrepente sur le sol de la douche.
- sur le préjudice matériel, l'expert a validé le devis communiqué pour la réfection des désordres pour un montant de 9 172 euros.
- sur le préjudice de jouissance, la salle de bain n'est plus utilisable depuis l'été 2016. Une somme de 100 euros par mois semble adaptée pour l'indemnisation, ce qui représente une somme totale de 5 500 euros, outre 475 euros au titre du relogement lors des travaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
Il doit être liminairement constaté que le jugement entrepris a commis un erreur en mentionnant en qualité de partie la S.A.R.L. Les techniciens du Bâtiment alors que sa dénomination sociale est en réalité la S.A.R.L. Les Techniciens de l'Habitat.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
La S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat soutient que les travaux entrepris ne peuvent être assimilés à un ouvrage de sorte que ses clients ne disposaient que d'un délai de deux ans pour agir à son encontre sur le fondement de la garantie de bon fonctionnent en application des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil. Relevant que plus de deux années se sont écoulées entre la date de réception sans réserve de la douche (26 avril 2016) et celle de l'assignation devant le juge des référés (02 janvier 2019), elle considère que l'action doit être déclarée prescrite.
En réponse, les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué ayant considéré que les désordres affectant les travaux entrepris relevaient de la garantie décennale de l'entrepreneur de sorte que les maîtres d'ouvrage ont agi dans le délai de dix ans qui leur était imparti.
La S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat a procédé à la réfection d'une salle de bains, consistant notamment en l'installation d'un bac de douche maçonné, d'une colonne, d'une paroi, de galets au sol et de faïence. Sa prestation comprenait également la pose d'un revêtement de sol dans une autre pièce de l'habitation.
La jurisprudence distingue traditionnellement les travaux de rénovation légers des rénovations lourdes, qui seules sont assimilées à la construction d'un ouvrage.
Au regard du contrat conclu entre les parties définissant le périmètre de l'intervention de la S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat, les travaux entrepris ne peuvent être considérés comme étant un ouvrage.
En conséquence, la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Les désordres affectant des éléments d'équipement, qu'ils soient ou non dissociables de l'ouvrage, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent celui-ci dans son ensemble impropre à sa destination.
Il s'avère que la cloison séparant la douche de l'une des chambres présente des traces d'humidité en raison de la fuite de la canalisation encastrée qui alimente en eau chaude les robinets de l'installation sanitaire.
L'intervention de la S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat en novembre 2016 n'a pas permis de remédier à cette situation car de nouvelles infiltrations sont apparues dès l'année suivante.
Le rapport d'expertise amiable des cabinets Heraut, Vitale Assistance ainsi que celui rédigé par M. [S] n'estiment pas que la fuite, qualifiée de faible par ce dernier, rend l'immeuble impropre à sa destination.
En conséquence, les dispositions de l'article 1792-3 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer.
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A titre subsidiaire, M. et Mme [Y] sont en revanche bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre des dommages intermédiaires dans la mesure où celui-ci s'est montré défaillant dans l'exécution de ses travaux en ne garantissant pas la nécessaire étanchéité de l'installation sanitaire. En effet, outre le problème non résolu de la fuite, le sol de la douche présente une contre-pente ne permettant pas une utilisation normale. Si la S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat affirme à raison que l'expert judiciaire n'a effectué aucun métré de cette contre-pente, il a néanmoins justifié son existence par la constatation visuelle de la présence d'eau à l'extérieur du bac après mise en service des robinets.
Sur les préjudices
Sur les travaux réparatoires
La S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat affirme que ses clients ne subissent aucun préjudice matériel dans la mesure où ceux-ci auraient été indemnisés par leur assureur auprès duquel ils ont réalisé une déclaration de sinistre.
Elle ne démontre cependant pas, par une demande de communication de pièces y afférentes devant le conseiller de la mise en état, que le préjudice subi par ses clients a été indemnisé, étant observé que ceux-ci ont droit à réparation intégrale des désordres.
Il ne peut être reproché à l'expert de n'avoir reçu qu'un seul devis. Il a estimé que le document émanant de SBJ du 04 juillet 2019 devait être retenu sans être utilement contesté par l'entrepreneur qui ne fournit aucun devis complémentaire.
En conséquence, la condamnation de la S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat au paiement à M. et Mme [Y] de la somme de 9 172 euros HT sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que la privation, certes partielle de la douche qui demeure fonctionnelle (rapport d'expertise page 11) et de la durée de réalisation des travaux réparatoires, devait être indemnisée à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il sera mis à la charge de la S.A.R.L. Les Techniciens de l'habitat, tant en première instance qu'en cause d'appel, le versement à M. et Mme [Y], ensemble, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et, statuant à nouveau ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette les demandes présentées par M. [C] [Y] et Mme [M] [U] épouse [Y] sur le fondement de la garantie décennale ;
- Dit que la responsabilité contractuelle de la société les Techniciens de l'habitat est engagée ;
- Condamne la société les Techniciens de l'habitat à payer à M. [C] [Y] et Mme [M] [U] épouse [Y], ensemble, les sommes de :
- 9 172 euros au titre du préjudice matériel ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société les Techniciens de l'habitat au paiement des dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société les Techniciens de l'habitat à verser à M. [C] [Y] et Mme [M] [U] épouse [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société les Techniciens de l'habitat au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,