Texte intégral
C3
N° RG 22/01823
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLKS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00573)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
AT/MP [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L' ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme [I] [W], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juin 2019, M. [F] [D] [E], employé par l'entreprise de travail temporaire [5] en qualité de centraliste, a été victime d'un accident du travail alors qu'il nettoyait un malaxeur, le nettoyeur haute pression heurté par son coude a dévié son jet sur son pied gauche.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une plaie profonde de l'avant pied gauche. Il lui a d'abord été prescrit des soins jusqu'au 5 juillet 2019 puis des arrêts de travail à compter du 4 juillet 2019 jusqu'au 1er octobre 2021 puis à nouveau des soins jusqu'au 30 juin 2023.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 4 juillet 2019.
Le 12 juin 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 11 mai 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à son salarié dont l'état de santé n'est à ce jour ni guéri ni consolidé.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit le recours recevable mais mal fondé,
- débouté la SAS [5] de ses demandes,
- dit opposable à la SAS [5] la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] au titre de son accident du travail du 22 juin 2019,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
Le 4 mai 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mai 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions parvenues le 15 juin 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 22 juin 2019,
Avant dire droit,
- constater une difficulté médicale objective entre le médecin conseil et le médecin-traitant concernant la prescription des arrêts de travail,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions de M. [E] et dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 22 juin 2019,
- dire si l'évolution des lésions de M. [E] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 22 juin 2019,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [E] suite à l'accident du travail du 22 juin 2019,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de M. [E] à son consultant médical, le docteur [X],
- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E] à l'expert qui sera désigné.
La SAS [5] soutient qu'il existe des éléments probatoires suffisants, tant factuels que médicaux permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité et de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée.
S'appuyant sur l'avis de son consultant médical, le docteur [X], elle relève :
- le caractère bénin de la pathologie résultant de l'accident,
- initialement, la prescription de soins et non d'un arrêt de travail,
- des certificats médicaux de prolongation, peu précis, faisant état d'une plaie profonde du pied gauche sans aucune évolution, ni complication ; l'absence de suivi spécialisé et d'imagerie.
Il ressort notamment de l'avis du docteur [X] reproduit :
« L 'évolution médicale attendue d'une telle pathologie bénigne, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voir une guérison, à échéance de 30 à 45 jours post-opératoires. (...)
En l'état du dossier, on ne peut justifier médicalement une prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la période de soins post-opératoires identifiée par les certificats mentionnant des « suites de chirurgie ».
l.'arrêt de travail doit donc être retenu imputable jusqu'au 19 octobre 2019 ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 26 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 8 avril 2022 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouter la société de sa demande d'expertise judiciaire,
- déclarer opposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] au titre de son accident du travail du 22 juin 2019,
A titre subsidiaire,
- dire, si la cour devait ordonner une expertise que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais d'expertise seront à la charge de l'employeur.
La caisse soutient qu'elle justifie d'une continuité de soins et de symptômes puisque chaque prescription d'arrêt de travail décrit des lésions et un siège anatomique de ces lésions identiques à celles du certificat médical initial.
Elle affirme que la SAS [5] ne renverse pas la présomption d'imputabilité applicable en l'espèce et ne justifie d'aucun élément objectif probant de nature à la détruire ni d'aucun argument médical permettant de fixer telle ou telle durée d'arrêt de travail pour une quelconque lésion.
Enfin elle considère que l'avis du consultant médical, le docteur [X], ne constitue pas non plus un commencement de preuve suffisant à l'appui de sa demande d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
En l'espèce, la SAS [5] conteste la prise en charge par la CPAM de l'Isère des arrêts de travail prescrits à M. [E], en suite de son accident du travail survenu le 22 juin 2019. Il est à noter qu'à ce jour, l'assuré n'est ni guéri ni consolidé selon les précisions de la caisse primaire.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la SAS [5] prétend qu'il existe des éléments probatoires suffisants, tant factuels que médicaux permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité et de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée.
L'employeur relève que le certificat médical initial daté du 22 juin 2019 mentionne au titre des constatations médicales : « Plaie profonde de l'avant-pied gauche » sans aucun arrêt de travail.
Cependant la CPAM de l'Isère produit l'ensemble des certificats médicaux se rattachant à l'accident du travail litigieux dont il ressort que, si le certificat médical initial n'est effectivement assorti d'aucun arrêt de travail, en revanche, des soins ont été prescrits à M. [E] jusqu'au 5 juillet 2019 puis, suivant certificat médical du 4 juillet 2019, et donc dans la continuité de ces soins, l'assuré a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 août 2019, toujours en raison de la plaie profonde de l'avant-pied gauche. Cet arrêt a été renouvelé pour le même motif jusqu'au 24 août 2019.
Les certificats médicaux établis postérieurement, se référant à la même lésion, font état de soins et d'arrêts de travail prescrits à l'assuré et également d'un granulome inflammatoire ayant nécessité un avis chirurgical (CM 23/08/2019), une chirurgie prévue le 13/09/2019 (CM du 06/09/209), dont les suites ont été suivies par le médecin traitant (CM des 19 et 27/09/2019).
A compter du certificat du 6 décembre 2019, seul un arrêt de travail sans soins sera prescrit à M. [E].
Des soins seront de nouveau prescrits à ce dernier, toujours en arrêt, à compter du 24 avril 2020.
M. [E] n'a plus été placé en arrêt de travail à partir du 1er octobre 2021 mais il continue néanmoins de bénéficier de soins depuis cette date (CM 1er /10/21, CM 1er/07/22, CM 1er/01/23).
En tout état de cause, il s'avère que tous ces certificats ont été établis sans interruption depuis l'accident du travail jusqu'au dernier certificat versé aux débats daté du 1er janvier 2023 en mentionnant la même lésion que celle constatée initialement : une plaie profonde de l'avant-pied gauche, objet d'une intervention chirurgicale en septembre 2019.
Bien que le certificat initial se limite à la prescription de soins en rapport avec la lésion initiale, la caisse primaire justifie tout de même, par la production de ces pièces médicales, d'une continuité des soins et des symptômes. Elle peut dès lors se prévaloir de la présomption d'imputabilité laquelle s'étend par principe à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, non intervenue en l'espèce.
Pour tenter de renverser cette présomption simple d'imputabilité et justifier sa demande d'expertise, la SAS [5] se prévaut tout d'abord du caractère bénin de la pathologie initiale, objectivé selon elle, par l'absence de transports de M. [E] aux urgences et, comme il l'a été dit précédemment, par l'absence d'arrêt de travail prescrit initialement.
Toutefois ces observations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la présomption d'imputabilité et ne constituent pas non plus un commencement de preuve suffisant de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine de la lésion ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. La présence d'un granulome inflammatoire (CM 23/08/2019) qui a d'ailleurs justifié une intervention chirurgicale en septembre 2019, alors que l'accident du travail s'est produit le 22 juin 2019, contredit également le caractère supposé bénin de la pathologie.
En soulignant l'absence d'avis spécialisé, l'employeur ne satisfait pas plus à son obligation probatoire.
La SAS [5] s'appuie ensuite sur l'avis de son consultant médical, le docteur [X] lequel, après analyse des pièces mises à sa disposition, a bien noté « la survenue du granulome inflammatoire qui a fait l'objet d'un traitement chirurgical » mais « au-delà duquel, il n'y a aucune indication au dossier d'une évolution médicale défavorable ou de la survenue de complications telles à engendrer un état d'incapacité durable (pas de complication infectieuse, la notion algodystrophie, pas de retard cicatrisation, pas de lésion ostéoarticulaire associée) ».
Retenant en outre l'absence d'état antérieur, de suivi médical spécialisé et d'une quelconque thérapeutique avérée, notamment chirurgicale, le docteur [X] estime que « l'évolution médicale attendue d'une telle pathologie bénigne, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voir une guérison, å échéance de 30 à 45 jours post-opératoires. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'Assurance Maladie ».
Pour ces raisons, il en conclut que « l'arrêt de travail doit donc être retenu imputable jusqu'au 19 octobre 2019 » seulement car selon lui, « on ne peut justifier médicalement une prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la période de soins post-opératoires identifiée par les certificats mentionnant des « suites de chirurgie ».
Toutefois cet avis ne fait que reprendre en définitive l'historique médical de M. [E] des suites de son accident du travail du 22 juin 2019 retracé par les différents certificaux médicaux de prolongation délivrés et prescrivant, selon les périodes, un arrêt de travail et/ou des soins. En tout cas, il n'en résulte aucune preuve, ni même un commencement de preuve de ce que la plaie profonde de l'avant-pied gauche serait rattachée à une cause étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et à l'origine exclusive de cette lésion.
De cet avis, en l'absence de toute autre pièce objective complémentaire produite par la société appelante, il ne ressort qu'une simple appréciation subjective du docteur [X] du cas particulier de M. [E].
En application des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise de la SAS [5] sera rejetée comme elle l'avait déjà été en première instance.
Dans ces conditions, l'opposabilité à la SAS [5] de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] en suite de son accident du travail sera confirmée.
La SAS [5] qui succombe supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20/00573 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président