Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 février 2025. 2500615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2500615
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Decarnin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 2024, notifié le 31 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Decarnin au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle ne peut plus travailler alors qu'elle a deux contrats de sous-traitance en cours, qu'elle risque de perdre le bénéfice de son emploi en l'absence de régularisation de sa situation administrative la privant de tout moyen de subvenir à ses besoins, et qu'elle s'expose à un risque de perdre une opportunité d'emploi salarié ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2500614, enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Decarnin, représentant Mme A, et celles de Mme A elle-même.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 20 septembre 1991, est entrée en France le 8 septembre 2013, sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Elle s'est ensuite vu délivrer des titres de séjour " étudiant " jusqu'en 2017, puis des autorisations provisoires de séjour " recherche d'emploi " avant d'obtenir un titre de séjour mention " entrepreneur / profession libérale " le 12 juin 2020, valable jusqu'au 11 juin 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 mars 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté en date du 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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