Texte intégral
C5
N° RG 23/01742
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ4K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00591)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 26 Novembre 1975 à BOSNIE-HERZEGOVINE
de nationalité Bosniaque
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOI E (CPAM) , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a demandé le 30 avril 2020 le bénéfice d'une pension d'invalidité et la CPAM de Haute-Savoie lui a accordé cette pension par courrier du 7 septembre 2020, avec un classement en catégorie 1 à compter de la date de sa demande.
M. [G] a demandé une pension d'invalidité le 26 février 2021, en notant vouloir bénéficier de la catégorie 2': la caisse a maintenu le classement en catégorie 1 par notification du 8 avril 2021.
La commission médicale de recours amiable a maintenu la catégorie 1 le 31 août 2021, la décision ayant été notifiée par courrier du 14 septembre 2021.
À la suite d'une requête du 27 septembre 2021 de M. [G] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 21/591) a':
- déclaré le recours recevable,
- débouté M. [G] de ses demandes,
- débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 mai 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 12 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande':
- l'infirmation du jugement,
- une expertise médicale pour déterminer s'il est incapable d'exercer une profession quelconque,
- l'annulation des décisions des 8 avril et 14 septembre 2021,
- l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 30 avril 2020,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 mars 2024, la CPAM de Haute-Savoie, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [G].
En application de l'article 455 du ode de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que': «'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'»
L'article L. 341-4 précise que': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'»
En l'espèce, un rapport médical de révision d'invalidité de la docteur [T] [H], praticien-conseil de la caisse primaire, en date du 25 mars 2021, a estimé que la capacité de gain de M. [G] était inférieure ou égale à 50'% avec maintien en catégorie d'invalidité 1 le 26 février 2021. Il était rapporté un accident du travail du 29 novembre 2017 consolidé sans séquelles le 25 juin 2019, des lombalgies à la suite de cet accident du travail, un scanner lombaire du 2 juin 2020 constatant des petits conflits radiculaires et une arthrose postérieure, une hépatite virale chronique étant ajoutée au diagnostic de lombalgie basse.
M. [G] fait état d'arrêts de travail depuis le 2 mai 2023, à la suite d'un nouvel accident du travail, qui n'intéressent pas le présent litige, l'évaluation de l'état de santé justifiant une pension d'invalidité devant être appréciée à la date de la demande de pension, soit en avril 2020. Il est d'ailleurs fait état d'une nouvelle demande de passage en catégorie d'invalidité 2 en date du 8 juin 2023, dont le rejet, le 20 juillet 2023, a été contesté.
M. [G] ne produit au débat aucun avis médical de nature à remettre en cause l'évaluation du praticien-conseil de la caisse primaire confirmée par la commission médicale de recours amiable, alors qu'il lui appartient de justifier qu'il était absolument incapable d'exercer une profession quelconque en avril 2020 pour bénéficier de la catégorie d'invalidité 2. Ainsi, une simple demande de mise en invalidité de catégorie 2 envoyée par son médecin traitant au médecin-conseil de la caisse primaire le 19 juillet 2022, puis le 8 juin 2023, ne justifie pas une position argumentée de ce médecin. C'est également en vain que M. [G] se prévaut de l'accident du travail en 2023, sans plus de précision sur la lésion ou le mécanisme accidentel, pour prétendre qu'il est bien dans l'incapacité de travailler depuis 2020.
À l'inverse, l'appelant justifie qu'il a été évalué comme pouvant continuer à travailler par la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie qui lui a notifié une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail par décisions du 7 avril 2020'; il justifie en outre qu'il a continué à travailler en produisant un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 17 juin 2022, et un avis d'arrêt de travail du 2 mai 2023. La caisse produit également une attestation de suivi de la médecine du travail du 25 octobre 2023 concluant à une nouvelle visite avant le 25 janvier 2024 et à des propositions d'adaptation d'un poste d'agent de service. Ces éléments prouvent donc que M. [G] a continué à travailler, ainsi qu'il le conclut'; et il ne saurait être considéré qu'il ne doit pas en être tenu compte parce qu'il y aurait été obligé, au détriment de son état de santé, afin de subvenir à ses besoins et ceux de son foyer, ce qui n'est d'ailleurs pas établi.
Une capacité de travail existait donc bien, objectivement, en avril 2020, et M. [G] ne pouvait pas bénéficier d'une invalidité au titre d'une incapacité absolue pour tout emploi. Le jugement sera par conséquent confirmé.
M. [G] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 21/591),
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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