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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.690

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société internationale aéro service, dont le siège est à Mudaison (Hérault), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2 / de l'Association aéro club de La Motte-Chalançon, dont le siège est à La Motte-Chalançon (Drôme), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Capron, avocat de la Société internationale aéro service, de Me Delvolvé, avocat de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Société internationale aéro service a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société internationale aéro service sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société internationale aéro service, envers la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations et l'Association aéro club de La Motte-Chalançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par la Société internationale aéro service sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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