Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Ahmed X...,
2°/ Madame X..., née Y..., demeurant tous deux 23, lotissement Chambrun à Burnhaupt-le-Haut (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Thann, au profit de la société anonyme d'habitations à loyer modéré du ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal a motivé sa décision en évaluant souverainement le coût des travaux de réfection dont il avait constaté la nécessité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société d'habitations à loyer modéré du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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