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Tribunal Administratif de Nantes, 12 août 2022. 2010454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2010454

Date de décision :

12 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal de condamner le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Lavernat-Montabon (Sarthe) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la décision de non renouvellement en juillet 2020, de son contrat à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le président du Syndicat intercommunal à vocation unique de Lavernat-Montabon fait part au Tribunal de son souhait de parvenir à une solution amiable du litige. Par un courrier du 30 mars 2021, une demande d'accord pour médiation a été proposée au SIVU de Lavernat-Montabon. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le président du Syndicat intercommunal à vocation unique de Lavernat-Montabon informe le Tribunal qu'une solution amiable au litige avait été trouvée. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Syndicat intercommunal à vocation unique de Lavernat-Montabon. Fait à Nantes, le 12 août 2022. La présidente de la 7ème chambre, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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