Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant ... à Rives-Sur-Fure (Isère),
en cassation d'une décision rendue le 6 décembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me De Nervo, avocat de M. C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. C... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique 6 décembre 1989) d'avoir fixé à 20 % le taux de l'incapacité permanente consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 30 juin 1980, alors que si la commission nationale technique a analysé l'état de santé de la victime, à la lumière des avis médicaux figurant au dossier, elle n'a pas procédé, pour la détermination du taux d'incapacité, à l'examen des autres éléments d'appréciation définis par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le seul visa des dispositions de ce texte ne constituant pas à cet égard une motivation suffisante ; qu'ainsi la commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Commission nationale technique qui s'est référée à l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun d'eux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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