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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-44.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.955

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

Attendu que M. X..., au service de la société PMO depuis le 1er novembre 1996, en qualité de serveur, a été licencié pour motif économique le 14 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, une indemnité pour irrégularité de procédure et des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... pour irrégularité de procédure, la cour d'appel a énoncé que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 février 1997 précise que le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou extérieure à l'entreprise et dans ce cas " inscrite sur une liste établie par le préfet du département " ; que l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés est celle de la préfecture et n'est pas inconnue ou omise, comme le prétend le salarié ; Attendu, cependant, que la mention dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée à l'alinéa 2, de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à mentionner que la liste était établie par le préfet du département, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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