Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-83.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.445
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ANDRE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 16 février 1993 qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de 3 ans ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-5 et 58 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer Rémy X... coupable d'infractions au Code de la route et le condamner de ce chef, l'arrêt attaqué retient que ce prévenu a conduit une voiture automobile malgré l'annulation de son permis de conduire par une décision judiciaire antérieure et a provoqué un accident matériel et lui applique les seules sanctions prévues, notamment, par les articles L. 16 et L. 19 dudit Code ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui se borne à contester tant l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus que le montant de la peine fixé discrétionnairement par eux dans les limites déterminées par la loi, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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