Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01365 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQKP
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] C/ [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1],
représenté par son syndic la SA REGIE CORNEILLE ST-MARC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 04 Octobre 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [P] [C] aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
- 18 840,56 € selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, ainsi qu’au coût des frais de relance et de mise en demeure pour la somme de 1.006,96 €, en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, avec réactualisation au jour de l’audience avec intérêts de droit à compter du 9 mai 2023, date de la sommation de payer, en application de l’article 1231 -6 alinéa 1 du Code civil
- 1 084,30 € au titre des provisions non encore échues pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 (1 échéance soit 1.032,66 € au titre de la provision du 3ème trimestre 2024 + 51,64 € au titre de l’appel de fonds travaux du 3ème trimestre 2024 = 1 084,30 €), en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution en application de l’article 1231 -1 du Code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil
- 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil.
- les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 9 mai 2023, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat précité entend enfin qu'il soit rappelé que l’exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] actualise sa demande à 19 924,86 € au 16 septembre 2024, 3ème trimestre inclus, tout étant échu à ce jour.
Monsieur [P] [C], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
- article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces dont :
* extrait de matrice cadastrale
* contrat de syndic en exercice
*procès-verbal d’assemblée générale du 12 janvier 2017 (approbation des comptes de l’exercice clos du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, examen et approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2018)
* procès-verbal d’assemblée générale du 17 janvier 2018
* procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2019
* procès-verbal d’assemblée générale du 30 janvier 2020
* procès-verbal d’assemblée générale du 15 février 2021
* procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2022
* procès-verbal d’assemblée générale du 28 février 2023
* procès-verbal d’assemblée générale du 13 février 2024
* état général des dépenses de la période 2017/2018 à 2022/2023
* appel de fonds + travaux justificatifs + Justificatifs de répartitions des charges de copropriété pour chaque lot
* appel de fonds des 1er et 2ème trimestre 2024 (lots fusionnés)
* sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 9 mai 2023 selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2023
* mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2024
* décomptes actualisés pour chaque lot au 3ème trimestre 2023 et décompte fusionné pour les 4 lots à compter du 4ème trimestre 2023.
Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme globale de 19 924,86 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 16 septembre 2024, 3ème trimestre inclus.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [P] [C] lequel s'est abstenu de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur [P] [C] sera condamné à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [P] [C] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme globale de 19 924,86 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 16 septembre 2024, 3ème trimestre inclus suivantes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 mai 2023 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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