Cour de cassation, 20 février 2019. 17-26.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.444
Date de décision :
20 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° V 17-26.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Autobuses Hermanos E..., société de droit espagnol,
2°/ la société Group Sercolux, société de droit espagnol,
toutes deux ayant leur siège [...] , [...]
contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Autobuses Hermanos E... et Group Sercolux, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite avec saisies dans des locaux et dépendances situés à Villetaneuse (93), susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit espagnol Autobuses Hermanos E... SA (la société AHA), dont le dirigeant est M. E..., et Group Sercolux (la société Sercolux), et la société anonyme Société d'exploitation des cars Z... (la SECL), afin de rechercher la preuve de la soustraction de la société AHA au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés AHA et Sercolux (les sociétés) ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées le 16 juin 2016 ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours contre le déroulement des opérations de visite alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés faisaient valoir que M. E... contacté par téléphone n'a jamais correspondu avec l'officier de police judiciaire dans une langue qu'il comprend, qu'il n'a jamais déclaré aux agents de l'administration fiscale avoir compris la nature et la portée des notifications orales qui lui ont été faites, mais aussi et surtout n'a pas pu comprendre les effets d'un mandat, que si M. E... avait effectivement été informé de ce que M. L... (agent de l'administration fiscale) mentionne lui avoir notifié en espagnol, jamais il n'aurait mentionné que la Société Autobuses Hermanos E... aurait été la seule occupante des locaux situés à Villetaneuse dès lors qu'il est constant qu'il s'agit du siège social de la société de droit français SARL E... ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce M. E... a été contacté téléphoniquement en qualité de représentant légal de la société Autobuses Hermanos E... SA, laquelle occupe les lieux devant être visités, qu'en son absence, il a désigné, après un échange téléphonique en langue espagnole avec M. O..., ce dernier, comme étant son représentant durant les opérations, qu'il n'est pas contesté que M. O... parle et comprend l'espagnol et qu'il a accepté cette mission, que cette désignation a été confirmée à M. L..., inspecteur principal des finances publiques, (cf. " E... nous indique alors qu'il ne peut se rendre sur place et désigne M. O... pour le représenter durant ces opérations ») et confirmée par téléphone à M. F..., OPJ, que s'agissant de la notification de l'ordonnance et des droits y afférant, elle doit au cas présent être faite au représentant désigné à savoir M. O... qui parle et comprend parfaitement la langue française, qu'en l'espèce, le procès-verbal du 16 juin 2016 indique bien les voies et délais de recours et il est précisé la phrase suivante « mentionnons qu'il est porté à la connaissance de M. O... de la faculté de faire appel à un conseil de son choix », qu'il convient de relever que le procès-verbal susmentionné a été signé par M. O... sans la moindre réserve de sorte que les attestations produites postérieurement par les sociétés requérantes sont inopérantes, pour retenir qu'il résulte donc que M. E... a sans conteste pu être informé par M. O... en langue espagnole de l'objet de la visite, qu'il a désigné M. O... comme étant son représentant durant les opérations, que ce dernier s'est vu notifier l'ordonnance et les droits y afférant en langue française, de sorte que la présence d'un interprète assermenté n'était pas nécessaire, le premier président de la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants dès lors que si M. O... indiquait parler et comprendre l'espagnol, cette circonstance ne permettait pas d'établir que M. E... comprenait la technicité des termes employés et partant a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les sociétés faisaient valoir que M. E... contacté par téléphone n'a jamais correspondu avec l'officier de police judiciaire dans une langue qu'il comprend, qu'il n'a jamais déclaré aux agents de l'administration fiscale avoir compris la nature et la portée des notifications orales qui lui ont été faites, mais aussi et surtout n'a pas pu comprendre les effets d'un mandat, que si M. E... avait effectivement été informé de ce que M. L... (agent de l'administration fiscale) mentionne avoir notifié en espagnol, jamais il n'aurait mentionné que la Société Autobuses Hermanos E... aurait été la seule occupante des locaux situés à Villetaneuse dès lors qu'il est constant qu'il s'agit du siège social de la société de droit français SARL E... ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce M. E... a été contacté téléphoniquement en qualité de représentant légal de la société Autobuses Hermanos E... SA, laquelle occupe les lieux devant être visités, qu'en son absence, il a désigné, après un échange téléphonique en langue espagnole avec M. O..., ce dernier comme étant son représentant durant les opérations, qu'il n'est pas contesté que M. O... parle et comprend l'espagnol et qu'il a accepté cette mission, que cette désignation a été confirmée à M. L..., inspecteur principal des Finances Publiques, (cf. " E... nous indique alors qu'il ne peut se rendre sur place et désigne M. O... pour le représenter durant ces opérations ») et confirmée par téléphone à M. F..., OPJ, que s'agissant de la notification de l'ordonnance et des droits y afférant, elle doit au cas présent être faite au représentant désigné à savoir M. O... qui parle et comprend parfaitement la langue française, qu'en l'espèce, le procès-verbal du 16 juin 2016 indique bien les voies et délais de recours et il est précisé la phrase suivante « mentionnons qu'il est porté à la connaissance de M. O... de la faculté de faire appel à un conseil de son choix », qu'il convient de relever que le procès-verbal susmentionné a été signé par M. O... sans la moindre réserve de sorte que les attestations produites postérieurement par les sociétés requérantes sont inopérantes, pour retenir qu'il résulte donc que M. E... a sans conteste pu être informé par M. O... en langue espagnole de l'objet de la visite, qu'il a désigné M. O... comme étant son représentant durant les opérations, que ce dernier s'est vu notifier l'ordonnance et les droits y afférant en langue française, de sorte que la présence d'un interprète assermenté n'était pas nécessaire, sans répondre au moyen faisant valoir que si M. E... avait effectivement compris ce qui lui était indiqué il n'aurait jamais indiqué que la société qu'il dirige occupait seule les locaux, qui constituaient le siège social de la société de droit français SARL E..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que les sociétés faisaient valoir l'irrégularité de la conversation en espagnol tenue par l'agent des impôts ; qu'ayant relevé que la traduction en langue espagnole a été effectuée par M. O..., dont il n'est pas contesté qu'il parle et comprend cette langue, que cette traduction avait pour objet d'expliquer le motif de la visite et de faire désigner un représentant de l'occupant des lieux durant ces opérations, que si M. L..., inspecteur principal, a souhaité avoir une confirmation de cet accord et/ou expliquer les raisons de la visite et que cette conversation a été faite en langue espagnole, elle a été effectuée en présence de M. O..., faisant fonction d'interprète et dont il n'était pas nécessaire qu'il soit assermenté, pour en déduire que cet élément ne fait aucunement grief, s'agissant de la réitération d'une information que M. O... avait déjà traduite en langue espagnole, quand il relève que l'agent des impôts a voulu avoir une confirmation de l'accord et/ou expliquer les raisons de la visite, le premier président n'a par là-même pas constaté qu'il s'agissait de la réitération de l'information qui aurait été communiquée par M. O... et a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que ni l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition n'impose la présence d'un interprète à l'occasion d'une visite domiciliaire et que ce texte prévoit que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant ; que l'ordonnance constate que M. O..., salarié de la SECL, qui s'est entretenu téléphoniquement avec M. E..., dirigeant de la société AHA, lequel était absent des lieux, a été désigné par celui-ci comme représentant durant les opérations, à la suite d'échanges tenus en langue espagnole, cette désignation ayant été confirmée par M. E... à un agent de l'administration fiscale et à l'officier de police judiciaire ; qu'il relève que M. O... s'est vu ensuite notifier l'ordonnance et les droits afférents ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, le premier président, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par la deuxième branche ni à procéder à la constatation invoquée par la troisième branche, a pu retenir que les opérations de visite ne nécessitaient pas la présence d'un interprète et étaient régulières ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autobuses Hermanos E... SA et la société Group Sercolux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Autobuses Hermanos E... et la société Group Sercolux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juin 2016 ayant autorisé toutes visites et saisies dans les locaux sis [...] susceptibles d'être occupés par la société exposante et/ou la SA SECL (société d'exploitation des Cars Z...) et/ou la SARL E... et/ou l'entité Groupe Sercolux et rejeté l'ensemble des demandes des exposantes ;
AUX MOTIFS QUE 1. Sur l'appel :1.1.la violation de l'obligation de loyauté de l'administration et la demande d'exclusion des débats des preuves constituées à soi-même. L'ordonnance du premier juge querellée indiquait que le société de droit espagnol AUTOBUSES HERMANOS E... SA serait présumée se soustraite à ses obligations déclaratives en FRANCE, « en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » ; qu'en l'espèce, l'autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention n'était pas limitée par les actes expressément visés par l'article L.16 B du LPF mais s'étendait aux présomptions d'agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts (ci-après CGI) au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables ; de même, était caractérisé, au sens de l'article L.16 B du LPF, un agissement présumé d'exercice d'une activité professionnelle sans respecter les obligations déclaratives fiscales et comptables en France ; qu'il était seulement exposé, et retenu par l'ordonnance, que la société était présumée exercer au moins une partie de son activité sur le territoire national, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en France ; que s'agissant de l'absence de loyauté invoquée, il suffit d'examiner in concreto les pièces produites par l'administration pour relever qu'il s'agit presque exclusivement d'attestations d'agents des services fiscaux ayant procédé à une consultation de fichiers internes à la DGFP [fichier informatique « traitement de la TVA inter-communautaire », exercice de droit de communication entre deux services de la DGFP « version dématérialisée de la déclaration DADS de la SA SECL relative à l'aimée 2014 », service du remboursement TIPCE, attestation de conversion en euros de données chiffrées établies en dollars, attestation émanant du service des entreprises résidant à l'Etranger, du centre de NOISY le GRAND (93465), attestation de vérification générale de comptabilité de la SA SECL ou la consultation du site internet de la société AUTOBUSES HERMANOS E... SA accessible à tout public]. Il s'en déduit que ces pièces ne sont des preuves que l'administration se serait constituée à elle-même et ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; qu'il est constant que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L.16 B du LPF est tenu de vérifier si la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; que par suite, le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; qu'en l'espèce, les pièces produites sont des éléments d'informations utiles au sens de l'article L. 16 B du LPF et ne seront pas écartées des débats ; qu'aucune violation des dispositions de l'article 6 de la CESDH n'est caractérisée ; que ce moyen sera rejeté. 2) l'absence d'indices permettant de présumer une activité en FRANCE constitutive d'un établissement stable en France ; a) absence d'indices démontrant la réalité d'un établissement stable en France ; qu'il est établi que le juge des libertés et de la détention ainsi que le délégué du Premier Président statuant sur le contentieux des visites domiciliaires n'ont pas à se prononcer sur la notion d'établissement stable en France ; que cette question relève de la compétence des juges du fond ; que ce moyen sera rejeté ; b) l'omission fautive de l'administration de révéler des informations essentielles à la compréhension que la seule activité déployée en FRANCE ne matérialisait pas un établissement stable obligeant à la souscription de déclarations en FRANCE ; qu'il a été répondu ci-dessus au moyen concernant l'établissement stable ; que dans son ordonnance, le premier juge a bien décrit l'importance de l'activité en ESPAGNE du Groupe AUTOBUSE HERMANOS E... SA puisqu'il précise (page 5) que "la société AUTOBUSE HERMANOS E... SA est la tête de groupe de plusieurs sociétés espagnoles et étrangères spécialisées dans le domaine du transport par autocars la société a déclaré, en ESPAGNE, un chiffre d'affaires à l'impôt sur les sociétés de 13 469 789 euros en 2012, 13 913 767 euros en 2013, 14 118 987 euros en 2014 pour un bénéfice de 177 295 euros en 2012, 130 686 euros en 2013 et 564 814 euros en 2014 et un effectif de 43 salariés en 2012 et de 40 salariés en 2013 et 2014. Sur son site internet [...] le groupe AUTOBUSE HERMANOS E... se présente comme une entreprise familiale créée en 1917, qui est devenue la plus importante société de transport par autocar du Nord de l'ESPAGNE avec une flotte de 83 véhicules. Selon ce site Internet, le groupe AUTOBUSE HERMANOS E... exploite aussi bien des lignes nationales que des lignes internationales régulières dans le cadre d'un partenariat avec le groupe EUROLINES (...)" ; que s'agissant des présomptions selon lesquelles la société de droit espagnol AUTOBUSES HERMANOS E... SA développerait une activité de transport de voyageurs à partir, même en partie, du territoire national en utilisant ses propres moyens d'exploitation et ceux de la SA SECL, sise [...] et au Centre d'accueil de l'autoport - [...] [...] , sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, le JLD de BOBIGNY a retenu que la société de droit espagnol était actionnaire à 99,98 % d'une filiale sise à HENDAYE en FRANCE, la société SECL, qui exerçait cette même activité de voyageurs et dont le dirigeant était également M. José E... B... ; qu'il précisait que le dirigeant commun aux deux sociétés avait un compte bancaire en FRANCE sur lequel étaient versés les remboursements de TIPCE ; qu'enfin, il relevait que « la société SECL avait pour principal client, la SA EUROLINES France (...) et que son activité de transport de voyageurs était effectuée principalement par recours à la sous-traitante de la société AUTOBUSE HERMANOS E... SA (...) Ainsi la SA SECL, disposant en FRANCE d'un bureau à la même adresse que sa société mère, exerce une activité de transports réguliers de voyageurs en qualité de sous-traitant de la société française EUROLINES qu'elle a sous-traité au moins jusqu'en 2014, à sa société mère, AUTOBUSE HERMANOS E... SA ». (page 7) ; qu'il mentionnait également que compte tenu des remboursements de TVA et de TIPCE obtenus, la société AUTOBUSE HERMANOS E... SA engage des frais professionnels en FRANCE de manière régulière et importante. Enfin il était indiqué que « Madame Monique N..., salariée de la SA SECL assure le suivi de la facturation et la gestion administrative de la société de droit espagnol AUTOBUSE HERMANOS E... SA (.,) il a été constaté que la SA SECL acquittait les salaires de plusieurs chauffeurs de cars espagnols pour les trajets réalisés en ESPAGNE pour le compte de la SA SECL ou de la société AUTOBUSE HERMANOS E... SA. Dans ce dernier cas, les salaires étaient refacturés par la SA SECL à la société AUTOBUSE HERMANOS E... SA. La SA SECL met également des téléphones mobiles à la disposition des chauffeurs de la société AUTOBUSE HERMANOS E... SA » (page 10) ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a vérifié si la demande d'autorisation comportait tous les éléments d'informations utiles et a estimé que les présomptions simples visées supra étaient établies ; que ce moyen sera écarté.
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que les attestations émanant des agents de l'administration fiscale devaient être écartées dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en énonçant que s'agissant de l'absence de loyauté invoquée, il suffit d'examiner in concreto les pièces produites par l'administration pour relever qu'il s'agit presque exclusivement d'attestations d'agents des services fiscaux ayant procédé à une consultation de fichiers internes à la DGFP [fichier informatique « traitement de la TVA intracommunautaire », exercice de droit de communication entre deux services de la DGFP « version dématérialisée de la déclaration DADS de la SA SECL relative à l'année 2014 », service du remboursement TIPCE, attestation de conversion en euros de données chiffrées établies en dollars, attestation émanant du service des entreprises résidant à l'Etranger, du centre de NOISY le GRAND (93465), attestation de vérification générale de comptabilité de la SA SECL ou la consultation du site internet de la société AUTOBUSES HERMANOS E... SA accessible à tout public], qu'il s'en déduit que ces pièces ne sont pas des preuves que l'administration se serait constituée à elle-même et ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1315 du code civil, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les pièces émanaient de l'administration fiscale et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales '
ALORS D'AUTRE PART QU' en ajoutant qu'il est constant que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L.16 B du LPF est tenu de vérifier si la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite, que par suite, le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée, qu'en l'espèce, les pièces produites sont des éléments d'informations utiles au sens de l'article L. 16 B du LPF et ne seront pas écartées des débats, pour en déduire qu'aucune violation des dispositions de l'article 6 de la CESDH n'est caractérisée, le premier président de la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que les attestations émanant des agents de l'administration fiscale devaient être écartées dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'une preuve partiale, manquant d'objectivité ne peut contribuer à la manifestation de la vérité, l'administration ne pouvant tout à la fois se constituer de telles preuves émanant de ses agents puis, ensuite, dépêcher ces agents pour participer aux opérations de visites domiciliaires ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juin 2016 ayant autorisé toutes visites et saisies dans les locaux sis [...] susceptibles d'être occupés par la société exposante et/ou la SA SECL (société d'exploitation des Cars Z...) et/ou la SARL E... et/ou l'entité Groupe Sercolux et rejeté l'ensemble des demandes des exposantes ;
AUX MOTIFS QUE 1) l'illégalité de la visite à l'égard d'AUTOBUSES HERMANOS E... résultant de l'absence d'interprète et de notification des droits dans une langue que le dirigeant comprend ; qu'il ressort du procès-verbal de visite et de saisie en date du 16 juin 2016 que ce jour, les agents des Finances Publiques, agissant en application de l'ordonnance du JLD de BOBIGNY du 4 juin 2016 susvisée, se sont rendus, en présence d'un officier de police (ci-après OPJ), dans les locaux sis [...] et Centre d'accueil de l'autoport [...] [...] occupés par la société AUTOBUSES HERMANOS E... SA et susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; qu'ils ont été reçus par M. I... O..., employé de la SA SECL, qui a déclaré que « les locaux sont exclusivement occupés par la société de droit espagnol AUTOBUSES HERMANOS E... SA, à l'exclusion de tout autre occupant mais que M W... E..., représentant légal de AUTOBUSES HERMANOS E... SA n'est pas actuellement présents » ; que le procès-verbal relate que les agents des services fiscaux ont « demandé à joindre W... E..., représentant légal de AUTOBUSES HERMANOS E... SA. A 8 heures 30 minutes, I... O... entre en contact téléphonique avec W... O... entre en contact téléphonique avec W... E.... W... E... parlant difficilement le français, Monsieur O... assure la traduction en espagnol et lui explique les raisons de notre venue. A 8 heures 35 minutes, nous, U... L..., inspecteur principal des Finances Publiques entrons en contact avec W... E..., représentant légal de AUTOBUSES HERMANOS E... SA, à qui nous exposons en langue espagnole, les motifs de notre venue en lui indiquant que nous intervenons dans le cadre de l'ordonnance rendue le 4 juin 2016 par Marie-Françoise VERDUN, juge des libertés et de la détention près le TGI de BOBIGNY, conformément aux dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du LPF et qui nous déclare que les locaux sont exclusivement occupés par la société de droit espagnol AUTOBUSES HERMANOS E... SA. W... E... nous indique alors qu'il ne peut se rendre sur place et désigne M I... O... pour le représenter durant ces opérations. Cette désignation est confirmée par téléphone à G... F..., OPJ qui constate que I... O... accepte cette mission (..)" ; qu'il est fait grief aux agents de l'administration fiscale de ne pas avoir notifier l'ordonnance et la notification des droits au dirigeant et ce en présence d'un interprète ; que cependant l'article L. 16 B du LPF dispose que "l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant; l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception.(..)" ; qu'en l'espèce M. W... E... a été contacté téléphoniquement en qualité de représentant légal de la société AUTOBUSES HERMANOS E... SA, laquelle occupe les lieux devant être visités ; qu'en son absence, il a désigné, après un échange téléphonique en langue espagnole avec M. I... O..., ce dernier comme étant son représentant durant les opérations ; qu'il n'est pas contesté que O... parle et comprend l'espagnol et qu'il a accepté cette mission ; que cette désignation a été confirmée à M. L..., inspecteur principal des Finances Publiques, (cf. " W... E... nous indique alors qu'il ne peut se rendre sur place et désigne M I... O... pour le représenter durant ces opérations») et confirmée par téléphone à G... F..., OPJ ; que s'agissant de la notification de l'ordonnance et des droits y afférant, elle doit au cas présent être faite au représentant désigné à savoir M. I... O... qui parle et comprend parfaitement la langue française ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 16 juin 2016 indique bien les voies et délais de recours et il est précisé la phrase suivante « mentionnons qu'il est porté à la connaissance de I... O... de la faculté de faire appel à un conseil de son choix ». ; qu'il convient de relever que le procès-verbal susmentionné a été signé par M. I... O... sans la moindre réserve de sorte que les attestations produites postérieurement par les sociétés requérantes sont inopérantes ; qu'il résulte donc que M. W... E... a sans conteste pu être informé par M. O... en langue espagnole de l'objet de la visite, qu'il a désigné M. O... comme étant son représentant durant les opérations, que ce dernier s'est vu notifier l'ordonnance et les droits y afférant en langue française, de sorte que la présence d'un interprète assermenté n'était pas nécessaire et que les dispositions de l'article 6 de la CESDH, de l'article L.16 B du LPF et les droits de la défense ont été respectés ; que concernant le dernier sousmoyen, il convient de se référer supra aux déclarations initiales de M. O... , salarié présent sur les lieux (les locaux sont exclusivement occupés par la société de droit espagnol AUTOBUSES HERMANOS E... SA, à l'exclusion de tout autre occupant) et à la confirmation par M. W... E... de cet élément pour en déduire que les enquêteurs ont bien retranscrit ce qu'il leur avait été indiqué. ; que ce moyen sera rejeté. 2. L'irrégularité d'une conversation téléphonique en espagnol par l'agent des impôts en méconnaissance de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'il convient de rappeler que la traduction en langue espagnole a été effectuée par M. O..., dont il n'est pas contesté qu'il parle et comprend cette langue ; que cette traduction avait pour objet d'expliquer le motif de la visite et de faire désigner un représentant de l'occupant des lieux durant ces opérations ; que si M. L..., inspecteur principal a souhaité avoir une confirmation de cet accord et/ou expliquer les raisons de la visite et que cette conversation a été faite en langue espagnole, elle a été effectuée en présence de M. O..., faisant fonction d'interprète et dont il n'était pas nécessaire qu'il soit assermenté ; que cet élément ne fait aucunement grief, s'agissant de la réitération d'une information que M. O... avait déjà traduite en langue espagnole ; que ce moyen sera écarté. 3. L'irrégularité du procès-verbal de visite résultant de l'absence de notification de la visite à la société E... et à son gérant M. M... E... ; qu'il a été déjà répondu à ce moyen supra ; que ce moyen sera rejeté. 4. L'irrégularité de la saisie physique pratique liée au défaut de cacheter de certains documents saisis ; qu'il y a lieu de relever que cette critique porte sur les opérations s'étant déroulées à HENDAYE et ne relèvent pas de notre compétence ; qu'elle a par ailleurs déjà été soulevée devant le Premier Président de la Cour d'appel de PAU ; que ce moyen ne saurait prospérer. 5. Le défaut de remise d'un procès-verbal de restitution ; qu'il convient de rappeler que le contentieux de la restitution n'entre pas dans les attributions du délégué du Premier Président statuant sur le contentieux des visites domiciliaires ; que ce moyen sera écarté. 6. Le défaut de mention d'un droit au silence ; qu'au cas présent, force est de constater qu'aucune audition n'a eu lieu et il est vain d'opposer le défaut de notification du droit au silence ; que la seule observation faite par M. O... est celle qui fait état que la messagerie visitée ne contient aucun courriel échangé avec un avocat (ceci afin d'éviter de porter atteinte au secret des correspondances échangées entre un avocat et son client ) ; qu'enfin, le procès-verbal de visite et de saisies indique en sa page 6: « après avoir été invité à prendre connaissance des documents saisis et à nous faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure, M I... O... nous déclare n'avoir aucune remarque à formuler, et reconnaît que les lieux visités ont été laissés dans un état identique à celui constaté en début d'intervention et le matériel informatique en état de fonctionnement » ;
qu'ainsi, le représentant désigné avait toute possibilité de consigner des observations et de refuser d'émarger le procès-verbal, qu'aucune violation de l'article 6 de la CESDH n'est caractérisée ; que ce moyen sera rejeté.
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que M. W... E... contacté par téléphone n'a jamais correspondu avec l'officier de police judiciaire dans une langue qu'il comprend, qu'il n'a jamais déclaré aux agents de l'administration fiscale avoir compris la nature et la portée des notifications orales qui lui ont été faites, mais aussi et surtout n'a pas pu comprendre les effets d'un mandat, que si Monsieur W... E... avait effectivement été informé de ce que Monsieur L... mentionne lui avoir notifié en espagnol, jamais il n'aurait mentionné que la Société AUTOBUSES HERMANOS E... aurait été la seule occupante des locaux situés à Villetaneuse dès lors qu'il est constant qu'il s'agit du siège social de la société de droit français SARL E... ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce M. W... E... a été contacté téléphoniquement en qualité de représentant légal de la société AUTOBUSES HERMANOS E... SA, laquelle occupe les lieux devant être visités, qu'en son absence, il a désigné, après un échange téléphonique en langue espagnole avec M. I... O..., ce dernier, comme étant son représentant durant les opérations, qu'il n'est pas contesté que O... parle et comprend l'espagnol et qu'il a accepté cette mission, que cette désignation a été confirmée à M. L..., inspecteur principal des Finances Publiques, (cf. " W... E... nous indique alors qu'il ne peut se rendre sur place et désigne M I... O... pour le représenter durant ces opérations») et confirmée par téléphone à G... F..., OPJ, que s'agissant de la notification de l'ordonnance et des droits y afférant, elle doit au cas présent être faite au représentant désigné à savoir M. I... O... qui parle et comprend parfaitement la langue française, qu'en l'espèce, le procès-verbal du 16 juin 2016 indique bien les voies et délais de recours et il est précisé la phrase suivante « mentionnons qu'il est porté à la connaissance de I... O... de la faculté de faire appel à un conseil de son choix », qu'il convient de relever que le procès-verbal susmentionné a été signé par M. I... O... sans la moindre réserve de sorte que les attestations produites postérieurement par les sociétés requérantes sont inopérantes, pour retenir qu'il résulte donc que M. W... E... a sans conteste pu être informé par M. O... en langue espagnole de l'objet de la visite, qu'il a désigné M. O... comme étant son représentant durant les opérations, que ce dernier s'est vu notifier l'ordonnance et les droits y afférant en langue française, de sorte que la présence d'un interprète assermenté n'était pas nécessaire, le premier président de la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants dès lors que si M. O... indiquait parler et comprendre l'espagnol, cette circonstance ne permettait pas d'établir que M. W... E... comprenait la technicité des termes employés et partant a violé les articles L 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir que M. W... E... contacté par téléphone n'a jamais correspondu avec l'officier de police judiciaire dans une langue qu'il comprend, qu'il n'a jamais déclaré aux agents de l'administration fiscale avoir compris la nature et la portée des notifications orales qui lui ont été faites, mais aussi et surtout n'a pas pu comprendre les effets d'un mandat, que si Monsieur W... E... avait effectivement été informé de ce que Monsieur L... mentionne avoir notifié en espagnol, jamais il n'aurait mentionné que la Société AUTOBUSES HERMANOS E... aurait été la seule occupante des locaux situés à Villetaneuse dès lors qu'il est constant qu'il s'agit du siège social de la société de droit français SARL E... ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce M. W... E... a été contacté téléphoniquement en qualité de représentant légal de la société AUTOBUSES HERMANOS E... SA, laquelle occupe les lieux devant être visités, qu'en son absence, il a désigné, après un échange téléphonique en langue espagnole avec M. I... O..., ce dernier comme étant son représentant durant les opérations, qu'il n'est pas contesté que O... parle et comprend l'espagnol et qu'il a accepté cette mission, que cette désignation a été confirmée à M. L..., inspecteur principal des Finances Publiques, (cf. " W... E... nous indique alors qu'il ne peut se rendre sur place et désigne M I... O... pour le représenter durant ces opérations») et confirmée par téléphone à G... F..., OPJ, que s'agissant de la notification de l'ordonnance et des droits y afférant, elle doit au cas présent être faite au représentant désigné à savoir M. I... O... qui parle et comprend parfaitement la langue française, qu'en l'espèce, le procès-verbal du 16 juin 2016 indique bien les voies et délais de recours et il est précisé la phrase suivante « mentionnons qu'il est porté à la connaissance de I... O... de la faculté de faire appel à un conseil de son choix », qu'il convient de relever que le procès-verbal susmentionné a été signé par M. I... O... sans la moindre réserve de sorte que les attestations produites postérieurement par les sociétés requérantes sont inopérantes, pour retenir qu'il résulte donc que M. W... E... a sans conteste pu être informé par M. O... en langue espagnole de l'objet de la visite, qu'il a désigné M. O... comme étant son représentant durant les opérations, que ce dernier s'est vu notifier l'ordonnance et les droits y afférant en langue française, de sorte que la présence d'un interprète assermenté n'était pas nécessaire, sans répondre au moyen faisant valoir que si M. W... E... avait effectivement compris ce qui lui était indiqué il n'aurait jamais indiqué que la société qu'il dirige occupait seule les locaux, qui constituaient le siège social de la société de droit français SARL E..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposantes faisaient valoir l'irrégularité de la conversation en espagnol tenue par l'agent des impôts ; qu'ayant relevé que la traduction en langue espagnole a été effectuée par M. O..., dont il n'est pas contesté qu'il parle et comprend cette langue, que cette traduction avait pour objet d'expliquer le motif de la visite et de faire désigner un représentant de l'occupant des lieux durant ces opérations, que si M. L..., inspecteur principal a souhaité avoir une confirmation de cet accord et/ou expliquer les raisons de la visite et que cette conversation a été faite en langue espagnole, elle a été effectuée en présence de M. O..., faisant fonction d'interprète et dont il n'était pas nécessaire qu'il soit assermenté, pour en déduire que cet élément ne fait aucunement grief, s'agissant de la réitération d'une information que M. O... avait déjà traduite en langue espagnole, quand il relève que l'agent des impôts a voulu avoir une confirmation de l'accord et/ou expliquer les raisons de la visite, le premier président n'a par là-même pas constaté qu'il s'agissait de la réitération de l'information qui aurait été communiquée par M. O... et a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique