Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01384 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQA3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [P] [O]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [N]
DEFENDEUR :
M. [G] [P] [O]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [Y], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas d’obstruction, l’intéressé ne s’est pas rendu à l’audition consulaire car il était malade, il a vu plusieurs fois le médecin du cra qui lui a prescrit du ceresta et du tramadol
- pas de perspective d’éloignement à bref délai. La nouvelle audition consulaire était prévue ce jour à 10h00, c’est à dire en même temps que l’audience.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande une chance s’il vous plait. Pour moi c’est une punition. Pardon monsieur le président.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01384 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQA3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 01/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29/05/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27/06/2024 reçue et enregistrée le 27/06/2024 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [P] [O]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [Y], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2024 notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [P] [O], né le 15 juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 3 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 27 juin 2024, reçue à 10 h 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l'audience de ce jour, le représentant de l'administration soutient sa demande aux moyens suivants : L 742-5 CESEDA ; Monsieur [O] n'a pas encore été entendu par le consulat de son pays. Le 14 juin dernier, Monsieur [O] a refusé son audition par ses autorités consulaires. IL s'agit d'une obstruction dans les quinze derniers jours. Le renouvellement exceptionnel est donc fondé.
Le conseil de Monsieur [O] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur [O] était malade le 14 juin dernier. Il fait des crises d'angoisse et n'a pas pu se rendre à l'audition consulaire. Il est régulièrement suivi par le médecin du CRA qui lui a prescrit du Temesta. IL n'a pas voulu faire obstruction de sa part ; il n'était juste pas en état d'être entendu par ses autorités consulaire.
L'administration ne démontre pas qu'elle pourra obtenir le laissez-passer dans les quinze prochain jours alors que la nouvelle audition de Monsieur [O] par son consulat ce jour à 10 H 00.
Monsieur [O] indique qu'il veut respecter la loi française et demande une chance. Je n'ai pas mérité d'être puni.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l'espèce, il résulte des pièce produites en procédure que Monsieur [O] a refusé d'être présenté à ses autorités consulaires de 11 juin dernier, soit il y a moins de quinze jours.
Monsieur [O] prétend aujourd'hui qu'il était alors malade et hors d'état de se rendre au rendez-vous. Il n'en justifie aucunement et cela ne résulte pas du procès-verbal de police ayant constaté son refus.
Monsieur [O] a donc fait obstruction à a reconduite dans les quinze jours précédents.
Une nouvelle demande de rendez-vous est faite et l'administration n'est pas responsable du fait que la nouvelle convocation des autorités algériennes tombe en même temps que la convocation devant le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, il convient d'autoriser la prolongation exceptionnelle de sa rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [P] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 28/06/2024 à 14h00 ;
Fait à LILLE, le 28 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01384 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQA3
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [P] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [P] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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