Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03256 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUXX
Arrêt n°:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 15/00124
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me VERRINE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
La S.A.S. TRANSDEV URBAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1], exploitant l'Etablissement TRANSDEV URBAIN- [Localité 4] Méditerranée Transports, sis [Adresse 2])
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Stéphanie MASSIAVE, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 18 novembre 2004, M. [R] [X] est salarié à temps complet de la SAS Transdev Urbain.
Par lettre du 19 octobre 2005, il a été promu chef d'équipe d'ouvriers 01 et 02, catégorie 41 coefficient de base 210, statut agent de maîtrise exerçant sous la responsabilité du chef d'atelier.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est applicable.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2015, estimant que des rappels de salaire lui étaient dus au titre des congés payés, du 1er mai 2011 et de l'entretien des tenues de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Il a également par la suite sollicité un rappel de salaire au titre de la classification.
Par jugement de départage du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes a
- condamné la SAS Transdev Urbain à payer à M. [R] [X] les sommes de :
* 1 019,10 € au titre de l'inclusion de la prime d'assiduité dans le calcul de l'indemnité de congés payés,
* 86,96 € au titre des congés payés du 1er mai 2008,
- rejeté le surplus des demandes formées par M. [R] [X],
- condamné la SAS Transdev Urbain à payer à M. [R] [X] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Transdev Urbain aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 août 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie de RPVA le 12 juin 2023, M. [R] [X] demande à la Cour de
- réformer les chefs des demandes critiquées ;
- réformer le jugement de départage du 25 juin 2020 ;
- condamner la SAS Transdev Urbain à verser les sommes de :
*95,70 € au titre du 1er mai 2011,
* 24.492,39 € au titre du rappel de salaire suite à son repositionnement au coefficient 240.
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner Transdev Urbain à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juin 2023, la SAS Transdev Urbain demande à la Cour de
- réformer le jugement de départage en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] les sommes au titre de l'inclusion de la prime d'assiduité dans le calcul de l'indemnité de congés payés et au titre des congés payés du 1er mai 2008 et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
- confirmer le jugement de départage en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [X], au titre du 1er mai 2011 et du rappel de salaire suite à son repositionnement au coefficient 240 ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire et prime.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'article L3245-1 du Code du travail applicable jusqu'au 17 juin 2013 prévoyait que la prescription de l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans.
Ce même article issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose désormais que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 21 de la loi prévoit que les dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que « lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».
Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
En l'espèce, le salarié sollicite des rappels de salaire pour la période comprise entre juin 2009 et novembre 2012.
L'employeur, dans le cadre de son appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer un rappel de salaire au titre du 1er mai 2008.
Celui-ci soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription des seules demandes en rappel de salaire pour la période comprise entre juin 2009 et novembre 2012 et non pour la demande en rappel de salaire au titre des 1er et 8 mai 2008.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2015, de sorte que ses demandes en rappel de salaire ne sont recevables qu'à compter du 6 mars 2010 et que la période antérieure est prescrite.
Les rappels de salaire au titre du premier mai.
L'article 32 de la convention collective applicable stipule que « les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 8 mai ; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; le 15 août ; la Toussaint ; le 11 Novembre ; Noël. Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche ».
S'agissant du premier mai 2008 qui coïncidait avec l'Ascension, l'article 32 de la convention collective précité prévoit une liste de 10 jours de fête légale rémunérés comprenant notamment le jour de l'Ascension mais pas le premier mai qui obéit à un régime propre édicté par les articles L 3133-4 à L3133-6 du Code du travail, dans leur version applicable au cas d'espèce, lesquels le définissent comme un jour férié et chômé qui, travaillé, ne peut entraîner aucune réduction de salaire et conduit en ce cas l'employeur à payer au salarié, en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire.
En l'espèce, du fait de la concomitance entre l'Ascension et le premier mai 2008, le salarié devait bénéficier d'une journée supplémentaire et l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 86,96 €, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.
S'agissant du premier mai 2011, jour férié, qui coïncidait avec un dimanche, jour de repos hebdomadaire, il ne résulte pas de l'article 32 de la convention précité un droit des salariés à bénéficier d'un journée supplémentaire et le Code du travail n'accorde au salarié aucune compensation pour cette journée.
Le salarié évoque un « avantage acquis" - contesté par l'employeur ' et verse aux débats plusieurs documents au soutien de sa prétention.
Certes, le compte rendu de réunion du comité d'établissement du 26 juin 1996 mentionne « Le comité d'entreprise souhaite ajouter à la liste présentée : « l'assimilation du 1er mai à un jour férié lorsqu'il se situe un dimanche »
Ceci sera fait » et le compte rendu de réunion du comité d'établissement du 29 juillet 1996 précise que « chaque membre a reçu un nouvel état complété suite aux demandes intervenues au cours de la séance du comité d'entreprise du 26 juin 1996 et aux demandes enregistrées lors de la séances du conseil d'exploitation du 9 juillet 1996 ».
Mais ces deux comptes rendus ne sont pas signés.
La pièce n°23 du dossier du salarié, non signée à l'entête de la régie municipale des transports de [Localité 4] relative aux éléments de salaires et avantages au personnel comporte le paragraphe suivant : « Indemnité de dimanche : les salariés travaillant les dimanches ou jours fériés perçoivent une indemnité équivalent à 4 heures normales de leur salaire (adoption par le conseil d'exploitation de la RMTB le 19 décembre 1990 et le conseil municipal le 20 décembre 1990) ». Les documents auxquels cette note fait référence ne sont pas produits.
Surtout, la lettre du 3 octobre 2003 d'un délégué du personnel au directeur fait référence à leur « différend concernant la journée du 1er mai et la condition particulière qui l'assimile à un jour férié lorsque celui-ci tombe un dimanche » et montre qu'à cette date, le litige existait et que par conséquent, aucun « avantage acquis », aucune usage n'étaient démontrés.
De même, la question se posait dans les mêmes termes au vu de la lettre du 13 juin 2011 des délégués du personnel et le compte rendu signé par la nouvelle direction le confirme, celle-ci indiquant que « l'établissement ne dispose d'aucun document officiel permettant d'attester la légitimité de cette demande ».
Le fait que cette question ait été évoquée lors de réunions des délégués du personnel ne saurait suffire à établir que la direction s'était engagée à considérer la journée litigieuse comme un jour férié ou qu'elle avait institué un usage en ce sens. Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que les salariés auraient bénéficié d'un usage, les critères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité n'étant pas démontrés.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Le rappel de salaire au titre de la classification.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il exerçait réellement la fonction de chef d'équipe des ouvriers professionnels OP 3 au coefficient 200, soit une qualification correspondant au coefficient 240 alors qu'il était employé aux fonctions de chef d'équipe au coefficient 210 au sein de l'établissement BMT comprenant des ouvriers OP 1 et 2 aux coefficients respectifs de 170 et 185.
Toutefois, en cause d'appel pas plus qu'en première instance, il ne produit de documents justificatifs relatifs à l'exercice concret de ses fonctions.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Le rappel de salaire au titre de l'insertion de la règle du dixième dans la prime d'assiduité.
Le salarié fait valoir qu'il était d'usage dans l'établissement d'intégrer le montant de la prime annuelle dite d'assiduité versée en juin à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et que cet usage a été brusquement interrompu en juin 2009 sur la base des revenus de 2008, sans délai de prévenance, et que l'employeur qui évoque une erreur de paramétrage est de mauvaise foi puisqu'il n'a pas informé les salariés et a fait disparaître la mention des bulletins de salaire relative à la base de calcul des congés payés.
Dès lors que la prime annuelle était versée sans distinction des périodes de travail et de congés payés, elle n'aurait pas dû être prise en compte pour fixer l'indemnité de congés payés. Mais le salarié rapporte la preuve de ce que cette prise en compte résultait depuis 2002 d'un usage répondant aux conditions cumulatives de généralité, de constance et de fixité.
Ainsi, il verse aux débats :
- le registre des délégués du personnel relatif notamment à cette prime annuelle créée en 1991, révisée en mai 1995 et pour laquelle un protocole d'accord a été signé les 17 et 24 avril 1996 par le conseil d'exploitation de la RMTB et le conseil municipal ; ce qui établit le caractère constant de l'usage,
-les bulletins de salaire d'autres salariés de l'entreprise établissant le caractère général de cet usage ainsi que le caractère fixe du fait que le montant intégral de la prime était incluse dans l'assiette de calcul.
Le moyen tiré de ce que l'accord collectif du 8 juin 2009 aurait mis fin à cette usage est inopérant en ce que son article 5 intitulé « Dispositif de valorisation de la prime d'assiduité » stipulait que « la formule actuelle » était « conservée » et en ce que l'accord ne portait que sur le calcul de la valorisation ou pas de la prime d'assiduité et non sur les modalités de l'intégration d'une partie de ladite prime.
Dès lors qu'un usage est démontré et qu'il n'est pas établi qu'il aurait été dénoncé régulièrement par l'employeur, celui-ci devait continuer à s'appliquer.
Le jugement sera confirmé en son principe mais infirmé sur le montant de la somme compte tenu de la prescription acquise avant le 6 mars 2010.
L'employeur devra payer au salarié la somme de 921,48 € au titre de l'indemnité de 10 % des congés payés.
Sur la demande au titre de l'entretien de la tenue de travail.
Au vu des conclusions déposées au greffe en première instance, le salarié n'a pas sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre de l'entretien de la tenue de travail.
Le jugement n'a par conséquent pas statué sur cette demande.
Par ailleurs, le dispositif des dernières conclusions déposées au greffe en cause d'appel par le salarié ne contiennent aucune demande de condamnation à ce titre, de sorte que la Cour n'est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première intance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
DIT que les demandes en rappel de salaire au titre de l'inclusion de la prime d'assiduité dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés sont recevables pour la période débutant le 6 mars 2010 et que la période antérieure est prescrite ;
CONFIRME les dispositions du jugement du 25 juin 2020 du conseil de prud'hommes de Béziers à l'exception de celles relatives au montant dû à M. [R] [X] par la SAS Transdev Urbain (VTU BMT) au titre de l'inclusion de la prime d'assiduité dans l'assiette de calcul de l'indemité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Transdev Urbain (VTU BMT) à payer à M. [R] [X] la somme de 921,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Transdev Urbain (VTU BMT) à payer à M. [R] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Transdev Urbain (VTU BMT) aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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