Texte intégral
N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBZ7
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 DECEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 13 et 14 décembre 2023
S.A.S. LM PLOMBERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M.[N], représentant légal de la SAS, assisté de Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Maître [K] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LM PLOMBERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté à l'audience
DEBATS : A l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 21 DECEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Saisi par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble le 21/03/2023, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement réputé contradictoire du 05/12/2023, ouvert à l'encontre de la société LM Plomberie une procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me [H].
Les éléments suivants ont été relevés par le tribunal pour caractériser l'état de cessation des paiements :
- l'exercice 2019 présente un résultat déficitaire ;
- les comptes n'ont pas été déposés pour les exercices 2020 et 2021 ;
- la société LM Plomberie a fait l'objet de 6 injonctions de payer pour un montant total de 22 293,34 euros.
L'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) a versé au titre des salaires de novembre 2023 la somme de 8082,11 euros pour trois salariés.
Par déclaration du 12/12/2023, la société LM Plomberie a interjeté appel de cette décision.
Par actes des 13et 14/12/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le procureur de la République et Me [H], ès qualités, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Sous réserve du remboursement à l'AGS de son avance et du paiement des frais de justice (4500 euros HT), Me [H] déclare s'en remettre à la sagesse du juge des référés.
Le ministère public n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande sera examinée au regard des dispositions spécifiques régissant l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements intervenus en matière de procédure collective, l'article R.661-1 du code de commerce disposant que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L'article L.640-1 du code de commerce dispose quant à lui que ' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens'.
La situation financière de la requérante est la suivante :
Exercice au 31/12
2020
2021
2022
CA HT
380 079 €
201 807 €
440 635 €
Résultat
19 609 €
12 137 €
29 386 €
Concernant la trésorerie :
- la société LM Plomberie a obtenu de la société BNP Paribas Factor une autorisation d'affacturage de 80 000 euros au titre d'un marché conclu avec la société Occitane Promotion ;
- la société expose à l'audience attendre un chiffre d'affaires pour l'année 2023 d'au moins 700 000 euros et avoir un carnet de commandes plein ;
- les incidents de paiement objets des injonctions de payer sont anciens et ont eu lieu durant l'ancienne direction, avant le rachat de la société par M. [N] ;
- la gestion comptable de la société est assurée par un expert-comptable, qui avait dans sa mission le dépôt des comptes au greffe, les capitaux propres s'élevant au 31/12/2022 à 60 019 euros.
Il en résulte que la société LM Plomberie apparaît in bonis, le défaut de publication des comptes ne traduisant pas une situation financière dégradée mais étant due à un manquement de l'expert-comptable.
Dans ces conditions, parce qu'elle n'est pas en cessation des paiements, la requérante justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision, la liquidation judiciaire, qui entraîne la fermeture de la société, présentant un risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 05/12/2023 ;
Disons que les dépens seront supportés par la société LM Plomberie.
Le greffier,
Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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