Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITMM
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2023, à 10h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [O] [D]
né le 24 février 2002 à [Localité 3], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marie-Noëlle SPINELLA, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Côme SALARD, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [O] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 décembre 2023, à 16h37, par M. [R] [O] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [O] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [R] [O] [D] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que l'unique moyen d'appel concernant la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé dès lors que les conditions dudit article sont réunies. En l'espèce, la mesure n'a pu être exécuté du fait de l'obstruction de l'intéressé qui a dissimulé son identité et se prétendait algérien sous le nom de [G] [Z] né le 24 février 1993 à [Localité 1] tout au long de la procédure pénale le concernant et notamment lors de sa garde à vue ainsi que devant le premier juge le 17 octobre 2023, qu'il se dit également libyen sous l'identité de [R] [O] [D] né le 24 février 2002 à [Localité 3] en Libye, que les diligences ont été dument entreprises à destination des deux consulats précités et qu'est intervenue une audition consulaire de l'intéressé auprès des autorités algériennes le 29 novembre 2023 soit dans les quinze derniers jours, conformément au texte, le dossier le concernant a été transmis le 15 octobre 2023 au consulat de Libye qui a reçu le dossier le 18 octobre 2023, une relance ayant été faite le 12 décembre 2023.
Il se déduit de ces éléments, un faisceau d'indices concordants au regard notamment de l'audition de l'intéressé dans les derniers quinze jours et des diligences de l'administration auprès des autorités libyennes, qui conduisent à considérer qu'une délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai, en application des dispositions précitées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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