Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 382
Rôle N° RG 21/17841 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR4Y
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[T] [Y]
[P] [M] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04398.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
assigné en étude le 1er février 2022
défaillant
Madame [P] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1949 à , demeurant [Adresse 3] -[Localité 6]N
défaillante
assignée par PVR le 02/02/22
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [Y] et à Madame [M] épouse [Y] un prêt personnel de 12 000 € remboursable en 48 échéances de 266,36 € hors assurance, au taux nominal de 3,14 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2020, Monsieur [Y] était mis en demeure d'avoir à régler un arriéré, sous peine de déchéance du terme.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le10 février 2020.
Par acte d'huissier du 18 juin 2021, la SA PARIBAS BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [Y] aux fins, principalement, de les voir condamner au paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Draguignan a :
- constaté l'absence d'envoi par le prêteur d'un courrier valant mise en demeure préalable à Madame [M], épouse [Y] et l'absence de respect de la procédure à l'égard de cette dernière
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- condamné solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 765, 06 euros au titre des mensualités échues impayées
- rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Le premier juge a déclaré recevable l'action en paiement du prêteur.
Il a toutefois estimé que la société PARIBAS BNP PERSONAL FINANCE n'avait pas valablement prononcé la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable envoyée à Madame [Y].
Il a rejeté la demande de résiliation du contrat de prêt en faisant état du manquement du prêteur à son obligation d'envoyer une mise en demeure préalable.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de justificatif de la consultation du FICP.
Il a condamné solidairement Monsieur et Madame [Y] aux seules échéances échues impayées expurgées des intérêts.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société PARIBAS BNP PERSONAL FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur et Madame [Y] n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2022 et signifiées le premier et deux février 2022 aux intimés défaillants, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur et Madame [Y] de payer le capital restant dû et indemnités en limitant leur condamnation aux seules échéances impayées,
Statuant à nouveau ;
- de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [M], épouse [Y] à lui payer la somme de 10 239,71 € majoré des intérêts au taux contractuel de 3,14 % à compter du 10 février 2020 et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
- de prononcer, à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat de crédit
- de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [M], épouse [Y] à lui payer la somme de 10 239,71 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,14 % à compter du 10 février 2020 et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée,
- de condamner solidairement à lui payer la somme de 8.834,25 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause,
- de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [M], épouse [Y] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle estime avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en vertu du principe de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation du contrat de prêt en raison des manquements répétés des emprunteurs à leur obligation de payer. Elle souligne qu'il n'est pas nécessaire dans ces conditions d'adresser une mise en demeure préalable à sa demande en paiement faite par l'acte introductif d'instance.
A titre subsidiaire, elle fait état de sa créance après déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la validité du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur
Le contrat de prêt dispose que ' le prêteur pourra résilier le (...) contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du (...) contrat.
Le prêteur justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2020 à Monsieur [Y] qui l'a réceptionné le 16 janvier 2020 lui indiquant que son dossier présentait un retard de 936, 69 euros et le mettant en demeure, sous peine de déchéance du terme du contrat, de verser cette somme dans les dix jours.
Le prêteur justifie ainsi de la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
Le contrat de prêt évoque une solidarité entre Monsieur [Y] [T] et Madame [P] née [M]; il est mentionné en page 1 que l'offre est faite à Monsieur [Y] et solidairement à Madame [Y] née [M].
En conséquence, la mise en demeure adressée à un seul d'entre d'eux est valable et produit effet à l'égard de Madame [Y] née [M].
C'est donc valablement que le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
*Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, faisant application de l'article L 312-16 du code de la consommation qui dispose que le prêteur, avant de conclure un contrat de crédit, doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur et consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé, a déchu la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence de démonstration par le prêteur de la consultation du FICP.
*Sur la créance du prêteur
Selon l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...).
L'article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu' en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8834,25 euros (correspondant au capital emprunté minoré des sommes versées), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (tel que sollicité par le prêteur), mais en écartant les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant des sommes dues par Monsieur et Madame [Y].
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Essentiellement succombants, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8834,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation mais en écartant les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [M] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment