Texte intégral
ARRET N°484
FV/KP
N° RG 22/02939 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYB
[L]
[R]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02939 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYB
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2022 rendu par le Tribunal de proximité de Rochefort sur Mer.
APPELANTS :
Madame [Z] [L]
nés le 28 Décembre 1965 à [Localité 1] (17)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BOUYER BOURGEOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
Monsieur [Y] [R]
né le 02 Décembre 1964 à [Localité 7] (17)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BOUYER BOURGEOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMEE :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Muriel FOULON, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 février 2019, Madame [T] [S] a donné à bail à Monsieur [Y] [R] et Madame [Z] [L] épouse [R] (les époux [R]) une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 750 €.
Le 1er février 2021, les époux [R] ont donné congé du logement et le 1er mars un état des lieux a été dressé. Mme [S] a refusé la restitution du dépôt de garantie d'une somme de 750 €.
Le 13 octobre 2021, les époux [R] ont attrait Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
- la voir condamner à leur restituer la somme de 750 € au titre du dépôt de garantie, majoré de 10% du loyer mensuel au principal (750 €) pour chaque période mensuelle commencée en retard depuis le 1er mai 2021 jusqu'au jugement ;
- la voir condamner à leur verser la somme de 5.850 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi pendant toute la durée de location,
- la voir condamnée aux dépens et à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement daté du 02 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a :
- Débouté les époux [R] de leur demande de restitution du montant correspondant au dépôt de garantie ;
- Condamné Mme [S] à payer aux époux [R] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, les époux [R] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans leurs dernières conclusions RPVA du 27 février 2023, les époux [R] sollicitent de la cour de :
- Annuler le jugement rendu le 02 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-sur-mer ;
- Infirmer le jugement rendu le 02 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-sur-mer ;
- Condamner Mme [S] à restituer aux époux [R] a somme de 750 € par elle reçue à titre de dépôt de garantie lors de l'entrée dans les lieux, majorée de 10 % du loyer mensuel en principal (750 €) pour chaque période mensuelle commencée en retard depuis le 1er mai 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
- Condamner Mme [S] à payer aux époux [R] la somme de 5.850 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance par eux subis pendant toute la durée de la location ;
- Condamner Mme [S] à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € à titre de frais irrépétibles ;
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 19 mai 2023, Mme [S] sollicite de la cour de :
- Déclarer les époux [R] mal fondés en leur appel, les en débouter,
-Confirmer qu'il n'y a pas lieu à annuler le jugement rendu le 02 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort en toutes ses dispositions,
- Débouter purement et simplement les époux [R] de toute autre demande, en restitution du dépôt de garantie qu'en règlement de dommages et intérêts, à concurrence de 5.850 €,
- Les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Débouter les époux [R] de toute demande à cet effet, et condamner ceux-ci à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de Madame [S],
-Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 19 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 17 octobre suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative de nullité du jugement
1. L'article 447 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. A défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés dans le jugement comme ayant délibéré sont présumés être ceux-là même qui ont assisté aux débats (Civ. 2e, 12 octobre 2006, n° 04-18.727).
2. Aux termes de l'article 452 du Code de procédure civile, le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.
3. Selon l'article 458 du même code, 'ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience'.
4. Les époux [R] font valoir que seuls les magistrats qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer et que s'agissant de magistrat stagiaire, rien n'autorise à ce qu'il puisse participer aux délibérés sans avoir préalablement assisté aux débats de l'affaire.
Or, indiquent-ils, le registre d'audience ne fait aucunement mention de la présence de l'auditeur de justice lors de l'audience du 03 mars 2022, lequel a pourtant rédigé le jugement déféré à la cour.
5. L'intimée, sur ce point, indique s'en remettre à la sagesse de la cour mais fait valoir, néanmoins, que rien n'indique que cet auditeur de justice ait participé au délibéré.
6. Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, 'les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.'
7. Conformément au texte de l'article 19 précité, la cour observe qu'il est expressément indiqué dans le jugement que Monsieur [P] [K] a procédé à sa rédaction 'sous le contrôle du juge des contentieux de la protection'. Cette mention signifie que le juge des contentieux de la protection ayant connu de l'affaire à juge unique est celui qui a pris la décision déférée à la cour et l'a en outre signé, l'auditeur de justice mentionné en en-tête du jugement ayant seulement rédigé sous son contrôle.
8. De manière surabondante, la cour souligne qu'aucune contestation n'a été émise lors de la mise à disposition du jugement au greffe, de sorte, qu'au regard de l'article 458 précité, cette nullité ne peut être invoquée.
9. Par conséquent, la demande d'annulation par les époux [R] du jugement déféré, sera rejetée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
10. Il résulte notamment de l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que lorsqu'un dépôt de garantie a été prévu par le contrat de bail puis, versé au moment de la signature du bail, celui-ci doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Selon cette dispositions encore, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
11. Selon l'article 7, c) et d), de cette loi le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure [...].
12. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
13. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
14. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire des époux [R]
15. Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et l'entretenir en état de servir à l'usage prévu par le contrat.
16. Aux termes du décret n°87-712 pris en application de l'article 7 de la loi précitée, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret :
I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. - Parties intérieures.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
17. Les appelants font valoir que la réalité des désordres d'humidité n'est pas contestable, de même que leur antériorité à la signature du contrat de bail d'habitation et la connaissance qu'en avait madame [S], de sorte qu'il s'en déduit que la bailleresse n'a pas exécuté de bonne foi son obligation de délivrance d'un logement en bon état de réparations en contravention avec les dispositions de l'article 1720 du Code civil.
Selon eux, il en serait de même pour ce qui concerne l'impossibilité d'utiliser la cheminée (présence d'un nid de frelons asiatiques dans le conduit), les radiateurs des chambres qui dysfonctionnent, le portail électrique jamais réparé correctement, les odeurs de gaz liées à une chaudière vétuste et défaillante.
19. S'agissant de ces derniers points, l'intimée objecte que sa responsabilité ne peut être engagée faute d'éléments versés au débat.
Concernant l'humidité, elle fait valoir qu'elle est intervenue pour faire cesser l'ensemble des désordres qui en étaient la cause, mis en lumière par un rapport d'expertise, à savoir, la nécessité de remplacer le vidage de la baignoire et de refaire les joints, étant précisé que la bonde avait déjà été changée auparavant.
20. Elle rappelle que l'état des lieux de sortie fait d'ailleurs état dans la salle d'eau d'une douche à l'italienne, d'un receveur blanc avec bonde inox, et d'un sol carrelé en parfait état.
Elle soutient en outre que des dommages ont été causés par ses locataires dès lors qu'ils ont refusé de purger les radiateurs et ont refusé d'installer le déshumidicateur acheté en 2018.
21. La cour indique que la plupart des griefs adressés au bailleur relève en réalité de la responsabilité du locataire. Il en va ainsi, par exemple de l'entretien du portail d'entrée, du conduit de cheminée et de l'entretien courant des canalisations de gaz, étant observé qu'aucune pièce probante n'est versée au débat pour démontrer la réalité des désordres allégués et qu'il n'existe pas davantage d'interpellation du bailleur sur ces points.
22. S'agissant de la présence d'humidité, c'est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et que la cour adopte que le premier juge a circonscrit la possible période de trouble de jouissance des locataires à la période allant du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019 correspondant à la date de réalisation des travaux préconisés par l'expert de leur assureur.
23. En effet, avant cette date, aucune demande des locataires n'avait été adressée au bailleur tandis, qu'après cette date, les époux [R] n'apportent pas la preuve d'une persistance de l'humidité dans le logement qui ne leur soit pas imputable, étant précisé, là encore, qu'aucune demande n'a été adressée au bailleur en ce sens.
24. S'agissant de la réalité de ce préjudice, la cour observe que les époux [R] ne versent aucun élément permettant de le justifier ou de l'apprécier, ceux-ci focalisant seulement sur la date de celui-ci.
25. A défaut d'apporter cette preuve, la décision sera réformée.
Sur les autres demandes
26. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.
27. Les époux [R] qui échouent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-Sur-Mer en date du 02 juin 2022 sauf en ce qu'il a :
- Condamné Madame [T] [S] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [Z] [L], épouse [R], la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [Y] [R] et Madame [Z] [L], épouse [R] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [Y] [R] et Madame [Z] [L], épouse [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,