Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-43.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.943
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant rue de Pontpierre, Faulquemont (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Entrepose TP, ..., Bureaux du Parc à la Courneuve (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de la société Entrepose TP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 4 mai 1987) et la procédure, que M. Y..., au service de la société Entrepose TP et affecté depuis le 10 janvier 1983 en qualité de dessinateur d'exécution sédentaire à Schweighouse-sur-Moder, a, le 6 février 1984, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par son employeur d'une indemnité de grand déplacement au titre de l'année 1983, au motif que son domicile était situé à Faulquemont, localité distante de plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 102 du Code civil stipule que le domicile légal est celui où une personne a le siège de ses intérêts et que le domicile légal de M. Y... était à Faulquemont ; qu'en retenant que M. Y... avait transféré son domicile à Haguenau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions restées sans réponse, M. Y... avait rapporté la preuve que son domicile légal était situé à Faulquemont, à plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'interessé avait, dès la date de son
engagement, fixé lui-même son domicile à Haguenau et qu'il ne rejoignait pas à la fin de chaque journée de travail la localité de Faulquemont ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; POUR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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