Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (2ème),
en cassation d'une décision rendue le 18 octobre 1988 par la Commission nationale technique au profit de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Barrairon, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., titulaire d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie des invalides, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 18 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir son classement dans la troisième catégorie, alors, en premier lieu, selon le moyen, qu'un assuré peut prétendre à un tel classement dès lors qu'il est établi qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ayant relevé qu'il ne pouvait prétendre à son classement en troisième catégorie dès lors que son état ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, la Commission nationale technique a ajouté une condition à celles énumérées par l'article L. 341-4, 3°, du Code de la sécurité sociale qui a ainsi été violé, alors, en second lieu, que pour refuser l'admission d'un assuré en troisième catégorie d'invalidité, la Commission devait relever et caractériser avec précision l'absence d'incapacité justifiant l'assistance d'une tierce personne ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne justifiait pas de son classement en troisième catégorie, après avoir rappelé les observations du médecin qualifié, mais sans rechercher elle-même avec précision si l'assuré se trouvait incapable d'effectuer les actes ordinaires de la vie, la Commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 précité ; alors, en troisième lieu, que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir un acte ordinaire mais essentiel de la vie justifie le classement en troisième catégorie ;
que s'appuyant sur l'observation du médecin qualifié, selon laquelle l'intéressé présentait des séquelles d'hémiplégie droite avec difficultés à l'habillage et au déshabillage, la Commission nationale technique a caractérisé l'existence du besoin d'assistance pour accomplir un acte ordinaire mais essentiel de la vie ; alors, en quatrième lieu, que le médecin qualifié ayant relevé que "tous les actes ordinaires sont possibles et notamment la déambulation dans l'appartement", il s'en déduit nécessairement l'impossibilité d'une déambulation sans aide, au dehors, caractéristique du besoin d'assistance d'une tierce personne pour accomplir un acte ordinaire mais essentiel de la vie ; alors, enfin que le classement en troisième catégorie est subordonné à l'obligation pour l'assuré d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que s'étant appuyé sur les obversations du médecin qualifié selon lequel l'état de M. Tellier "relevait de l'entraide entre époux", d'où il résulte que son état nécessitait l'aide de son épouse, la Commission a cependant estimé que l'assuré ne relève pas de "l'aide pour tierce personne", qu'en statuant ainsi, la Commission a violé une nouvelle fois l'article L. 341-4 ; Mais attendu qu'ayant constaté, par référence à l'avis de son médecin qualifié, qu'en dépit des séquelles présentées et de certaines difficultés inhérentes à son état, l'intéressé pouvait effectuer tous les actes ordinaires de la vie, la Commission nationale technique a décidé à bon droit que l'assuré ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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