Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-85.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.751
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vol avec arme ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 8 avril 1987 qui, réglant de juges, a renvoyé la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et a ordonné qu'en cas de mise en accusation, les accusés seraient renvoyés devant la cour d'assises de Paris ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 211 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si, dans ses motifs, l'arrêt attaqué présente à tort comme étant établies de simples présomptions de culpabilité pouvant être remises en cause jusqu'à décision définitive, il constate seulement dans son dispositif qu'il existe contre Patrick X... des charges suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises afin d'y être jugé ; qu'un tel arrêt laisse à la juridiction de jugement l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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