Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Industrie - RG n°F 20/00006
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMÉS
Maître [S] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la GR4 FR
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [N] a été engagé par la société GR4 FR, pour une durée indéterminée à compter du 6 février 2012, en qualité de tuyauteur soudeur.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GR4 FR.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société GR4 FR et a désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par lettre du 23 janvier 2020, l'administrateur judiciaire a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour motif économique.
Le 31 décembre 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et notamment à des faits de discrimination.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a fixé la créance de Monsieur [N] au passif de la liquidation de la société GR4 FR comme suit et l'a débouté de ses plus amples demandes :
- indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos : 292,72 € ;
- congés payés afférents : 29,27 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail: 50 € ;
- les dépens.
Le Conseil a dit que cette créance était opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie, a débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes, et a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société GR4 FR.
A l'encontre de ce jugement notifié le 17 février 2021, Monsieur [N] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement, la fixation de sa rémunération mensuelle à 4 048,96 €, ainsi que la fixation au passif de la société GR4 FR de ses créances suivantes :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires comprenant le rappel de salaire au titre de la discrimination : 17 980,72 € ;
- congés payés afférents : 1 798,07 € ;
- à titre subsidiaire, rappel de salaire sur heures supplémentaires : 16 281,20 € ;
- congés payés afférents : 1 628,12 € ;
- en réparation de l'absence de contrepartie obligatoire en repos : 15 609,19 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 24 543,84 € ;
- rappel de salaire au titre de la discrimination : 18 095,14 € ;
- congés payés afférents : 1 809,51€ ;
- dommages et intérêts pour discrimination : 5 000 € ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que :
- il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; son salaire doit être reconstitué en conséquence ; sa demande n'est pas prescrite ;
- la contrepartie obligatoire en repos est due ;
- la durée maximum du travail n'a pas été respectée ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- il a été victime de discrimination en raison de son origine d'Afrique noire car il était nettement moins bien payé qu'un de ses collègues effectuant le même travail, ayant la même durée de travail et la même qualification que lui et pourtant recruté après lui.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, Maître [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GR4 FR, demande la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de Monsieur [N]. Il fait valoir que :
- la demande relative aux heures supplémentaires est opportuniste et faite pour la première fois le 31 décembre 2019 ; sa demande est prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2016 ; son tableau des heures supplémentaires, fait pour les besoins de la cause, après coup, est inexploitable et comporte de nombreuses erreurs, alors qu'il signait des feuilles de pointage ;
- la demande relative à la discrimination n'est pas fondée, car, dès son embauche, Monsieur [N] avait une qualification inférieure à celle du salarié avec lequel il se compare et que son salaire a augmenté dans des proportions plus importantes pendant la durée de l'exécution de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, l'Ags développe une argumentation similaire à celle de Maître [U] et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'allégation de discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur [N] soutient qu'étant originaire d'Afrique noire, il a été embauché en février 2012 mais qu'il était nettement moins bien payé que l'un de ses collègues, Monsieur [R], qui avait été recruté après lui, en janvier 2014, qui effectuait le même travail, avec la même durée hebdomadaire et la même qualification, mais qui percevait une rémunération plus importante.
Il résulte en effet des contrat de travail et de fiches de paie des deux salariés que Monsieur [R], qui a été embauché environ deux ans après Monsieur [N], aux mêmes fonctions de tuyauteur-soudeur, percevait, pendant toute la durée des relations contractuelles, une rémunération plus importante que celle de Monsieur [N], les différences allant d'environ 320 euros à 620 euros par mois, selon les périodes.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [N] est originaire d'Afrique subsaharienne, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [R].
Ces éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'origine.
De son côté, Maître [U] explique la différence de traitement par le fait que Monsieur [N] avait une qualification inférieure à celle de Monsieur [R], puisque ce dernier avait les certifications ATG B540-9 et B132-52, nécessaires pour la réalisation de son travail.
Cependant, le contrat de travail de Monsieur [N] mentionne également la certification ATG B540-9 et il produit une attestation de la Cofrac, dont il résulte que les deux certifications, obligatoires pour effectuer les soudures sur les chantiers de GRDF, sont identiques.
Par ailleurs, Maître [U] fait valoir que Monsieur [N] a bénéficié, au long de la relation contractuelle, d'une augmentation de 69,94%.
Cependant, malgré cette augmentation, son salaire est toujours demeuré inférieur à celui de Monsieur [R], dans les proportions mentionnées plus haut.
Maître [U] échoue ainsi à prouver que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [N] est donc fondé à obtenir à titre de réparation une indemnité égale à la différence entre les deux salaires depuis 2016, augmentée des congés payés afférents, soit la somme de 19 904,65 euros.
Il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée à cet égard.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S'agissant de créances salariales, ce point de départ est constitué par la date d'exigibilité du salaire, à savoir la date contractuelle ou habituelle de son paiement.
En l'espèce, Monsieur [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 décembre 2019, et ses bulletins de paie faisant mention de virements le dernier jour de chaque mois, sa demande de rappel de salaires à compter du mois de décembre 2016 est recevable.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [N] produit un relevé détaillé de ses horaires allégués jour après jour, semaine après semaine, avec mention des heures d'arrivée, des pauses de déjeuner et des heures de fin de journée, ainsi qu'un tableau de calcul correspondant.
Contrairement à ce que prétend Maître [U], ces tableaux couvrent toute la période faisant l'objet de la demande et déduisent les salaires déjà payés au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, Monsieur [N] fournit des explications précises quant à ses horaires.
Il produit, en outre, des attestations de collègues.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimés de les contester utilement.
De son côté, Maître [U] soutient, d'une part, que les attestations produites par Monsieur [N] sont imprécises quant à ses horaires de travail et d'autre part qu'aux termes d'une attestation, un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [L] [O] avait déclaré que la Direction lui avait demandé, en sa qualité de responsable, de sous-estimer les feuilles de pointage, de minorer les heures effectivement réalisées et de les contresigner, afin d'éviter des difficultés auprès de l'inspection du travail, alors qu'en tant qu'élu, il n'avait rien à craindre.
Cependant, Monsieur [N] objecte à juste titre que Maître [U] s'abstient de produire ces feuilles de pointage en question, alors que l'entreprise ayant fait l'objet dans un premier temps d'un redressement judiciaire, il avait la possibilité d'avoir accès à ces documents.
En somme, les intimés ne produisent aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu des tableaux de Monsieur [N] qui sont cohérents, exacts sur le plan arithmétique, qui sont établis sur la base du salaire reconstitué en fonction des considérations qui précèdent, et qui tiennent compte des sommes payées, il convient de faire intégralement droit à sa demande en fixant sa créance de rappel de salaires pour heures supplémentaires à 17 980,72 €, outre 1 798,07 € d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte de l'article L.3121-30 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l'article L.3121-38 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ;
En l'espèce, la convention collective applicable fixe ce contingent à 180 heures et il est constant que l'entreprise employait plus de 20 salariés.
En reprenant les calculs de Monsieur [N] qui sont établis conformément à ces dispositions, qui tiennent compte des heures supplémentaires réalisées et qui sont exacts, il est fondé à percevoir une indemnité totale de 15 609,19 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des durées maximales de travail
Il résulte des tableaux susvisés que les heures de travail accomplies par Monsieur [N] ont, à plusieurs reprises, dépassé les durées maximales du travail prévues par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
Ce manquement a causé à Monsieur [N] un préjudice, constitué par une atteinte à son droit au repos, qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [N] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Par ailleurs, Maître [U] ne conteste pas l'existence de feuilles de pointage, lesquelles ne sont pas conformes aux horaires réels du salarié.
Il résulte que c'est de façon intentionnelle que l'employeur y a inscrit ou fait inscrire un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité.
Compte tenu des heures supplémentaires réalisées, ainsi que de la discrimination le salaire brut mensuel de Monsieur [N] reconstitué doit être fixé à 4 048,96 euros.
Monsieur [N] est donc fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit 24 293,76 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral relatif à la discrimination et en ce qu'il a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare Monsieur [X] [N] recevable en ses demandes ;
Fixe la créance de Monsieur [X] [N] au passif de la procédure collective de la société GR4 FR aux sommes suivantes :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 17 980,72 € ;
- congés payés afférents : 1 798,07 € ;
- dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos : 15 609,19€ ;
- dommages et intérêts pour inobservation des durées maximales de travail : 2 000 € ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé :24 293,76 € ;
- dommages et intérêts pour discrimination : 19 904,65 €
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Ile-de-France-Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur [X] [N] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la société GR4 FR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT