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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-13.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.331

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD EST, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ci-devant ... à Saint-Laurent de Mure (Rhône), et actuellement, ... (Seine-maritime), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud Est, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, et donc exclusive de dénaturation, des termes imprécis du contrat de prêt et du tableau d'amortissement quant aux bénéficiaires de l'assurance décès et invalidité souscrite par le préteur pour le compte des emprunteurs, que la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle couvrait les deux époux, coemprunteurs ; qu'ensuite, en retenant, par motifs adoptés du jugement, que M. X... demandait à bon droit la restitution des versements qu'il avait effectués postérieurement à la date à laquelle avait été constatée l'invalidité de son épouse, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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