Cour d'appel, 03 février 2026. 24/00845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00845
Date de décision :
3 février 2026
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ARRÊT DU
03 FEVRIER 2026
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N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIPI
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ALR/LI
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N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIPI
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Société [1]
Société [2]
C/
[J] [X]
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Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
Me Pierre-Damien VENTON
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[1] société anonyme étrangère représentée par son présient actuellement en execice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Sophie GREDER, avocat au barreau de PARIS
Société [2] société étrangère représentée par son présient actuellement en execice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Sophie GREDER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Saisine suite à l'arrêt de cassation partielle rendu le 10 juillet 2024 par la cour de cassation sur pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau après appel formé sur un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pau en date du 11 Avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00072
d'une part,
ET :
[J] [X] Profession
né le 11 Octobre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 1er mars 2016, M.[J] [X] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société [1] par contrat à durée indéterminée de droit luxembourgeois du 30 janvier 2016.
Il a été rémunéré par la société [2] à partir du 1 septembre 2017.
Par courrier du 19 avril 2018, à en-tête de la société [1], le salarié a été licencié, avec effet au 30 juin 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2019, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le payement d'indemnités de rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité de préavis), le rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur y afférents et le bénéfice d'une indemnité pour travail dissimulé, outre le remboursement de frais professionnels.
Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau:
- S'est déclaré incompétent à trancher le présent litige sur le fondement des articles 8 et 21 du règlement UE 1215-2012 du 12 décembre 2012 ;
- A renvoyé M.[X] à mieux se pourvoir ;
- A dit qu'au regard des éléments de la cause et de la complexité du dossier, chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
M.[X] a régulièrement formé appel de l'entier jugement du jugement, en désignant les sociétés [1], [2] et SCP [U][D] et [A][P] ès qualités de liquidateur de la société [3] en qualité de parties intimées.
Par arrêt contradictoire rendu le 15 décembre 2022, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en appel et des motifs énoncés par les premiers juges d'appel, la cour d'appel de Pau a :
Infirmé en toutes ses dispositions le jugement ;
- Dit que le conseil de prud'hommes de Pau est territorialement compétent pour juger du présent litige ;
- Dit qu'il y a lieu d'évoquer le fond de l'affaire ;
- Dit que la loi applicable au présent litige est la loi française ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société SCP [4] et [A][P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] ;
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la moyenne de rémunération de M.[X] à la somme de 13 180,80 euros ;
- Condamné in solidum la société [1] et la société [2] à payer à M.[X] :
* 42 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 41 914,58 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
* 4 191,45 euros au titre des congés-payés sur heures supplémentaires ;
* 13 368,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 1 336,89 euros au titre des congés-payés sur contrepartie obligatoire en repos ;
- Condamné in solidum la société [1] et la société [2] à verser aux organismes de sécurité sociale français les cotisations sociales sur les salaires de M.[X] versés au 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, sur la base d'un brut recalculé à partir du net, en intégrant les parts salariés et employeurs des cotisations ;
- Condamné in solidum la société [1] et la société [2] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.[X], dans la limite de six mois d'indemnités ;
- Débouté M.[X] de sa demande de payement du reliquat de l'indemnité de licenciement et de celle concernant le travail dissimulé ;
- Débouté la société [1] et la société [2] de leur demande de payement de la somme de 52 570 euros ;
- Dit que la société [1] sera donc condamnée in solidum avec la société [2] à remettre à M.[X] les bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrats rectifiés conformes à la présente décision ;
- Condamné la société [1], in solidum avec la société [2], aux entiers dépens et à payer à M.[X] la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de cassation partielle rendu le 10 juillet 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par le juge de cassation, la chambre sociale de la cour de cassation a :
- Déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société [4] et [A] [P], ès qualités de liquidateur de la société [3] ;
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté la société [1] et la société [2] de leur demande de payement de la somme de 52 570 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 30 août 2024, les sociétés [1] et [2] ont saisi la présente cour de renvoi.
L'affaire a été fixée à bref délai au 4 février 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 1er avril 2025, la cour d'appel d'Agen a :
- Ordonné la réouverture des débats,
- Constaté la révocation de l'ordonnance de clôture,
- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 avril 2025,
- Réservé les demandes et les dépens.
L'affaire a été clôturée le 24 juillet 2025 et fixée à l'audience du 4 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions responsives N°2 enregistrées au greffe le 17 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de :
- Les recevoir en leurs écritures et de les dire bien fondées,
- Condamner M. [X] au remboursement de la somme de 52 570 euros au bénéfice de la société [2], correspondant à l'indemnité perçue dans le cadre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les demandes financières de M. [X]
A titre principal,
* Juger irrecevables les demandes financières de M. [X]
- Indemnité compensatrice de préavis : 20 372.40 € bruts
- Les congés payés y afférents : 2 037.24 € bruts
- Rappel de salaire au titre de congés payés dus au jour du licenciement 7 592.13 € bruts
- Rappel de salaire au titre des jours de récupération dus au jour du licenciement 1 897.92 € bruts
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 39 542.40 € nets
* En conséquence :
- Débouter M. [X] de sa demande de compensation judiciaire entre les 52 570 € versés par la société et les demandes financières de M. [X]
- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
* Juger infondées les demandes financières de M. [X]
- Indemnité compensatrice de préavis : 20 372.40 € bruts
- Les congés payés y afférents : 2 037.24 € bruts
- Rappel de salaire au titre de congés payés dus au jour du licenciement 7 592.13 € bruts
- Rappel de salaire au titre des jours de récupération dus au jour du licenciement 1 897.92 € bruts
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 39 542 .40 € nets
* En conséquence :
- Débouter M. [X] de sa demande de compensation judiciaire entre les 52 570 € versés par la société et les demandes financières de M. [X]
- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner M. [X] au paiement pour chaque société de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives N°3 enregistrées au greffe le 18 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
- Le recevoir en ses écritures et de les dire bien fondées,
- Débouter les sociétés [1] et [5] de l'intégralité de leurs demandes
* Condamner solidairement les sociétés [1] et [5] à lui régler les sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre du préavis : 20.372,40 € bruts,
Congés payés afférents : 2.037,24 € bruts,
Rappel de salaire au titre des congés payés non réglés : 7 592,13 € bruts,
Rappel de salaire au titre des jours de récupération non réglés : 1.897,92 € bruts,
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 39.542,40€ nets
* Ordonner la compensation judiciaire entre les 52.570€ versés par les sociétés défenderesses et les sommes précitées restant à lui devoir,
* Ordonner aux sociétés [1] et [5] de lui remettre les documents sociaux (Attestation Pôle emploi, Bulletins de salaire, Certificat de travail) rectifiés conformément à la décision à intervenir.
* Condamner la société [5] à lui régler 7.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [5] aux entiers dépens, en ce compris des éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
* * * * *
En cours de délibéré, les parties ont déposé des écritures de désistement.
Dans leurs conclusions " de désistement d'appel de renvoi après cassation " enregistrées au greffe le 20 novembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de :
- Leur donner acte qu'elles se désistent des demandes formulées devant la cour d'appel de renvoi d'Agen ;
- Donner acte à Monsieur [X] de ce qu'il se désiste de ses demandes reconventionnelles formulées devant la cour d'appel de renvoi d'Agen ;
- Constater l'extinction de l'instance du fait de ces dessaisissements en application de l'article 384 du code de procédure civile
- Ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de renvoi d'Agen et l'extinction de l'instance ;
- Laisser les dépens de la présente instance à la charge des parties.
Dans ses conclusions " visant à faire constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile " enregistrées au greffe le 20 novembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
- Constater l'accord intervenu par les parties, conformément à l'article 384 du code de procédure civile,
- Donner acte aux sociétés [1] et [2] qu'elles se désistent des demandes formulées devant la cour d'appel de renvoi d'Agen;
- Lui donner acte de ce qu'il se désiste de ses demandes reconventionnelles formulées devant la cour d'appel de renvoi d'Agen;
- Constater l'extinction de l'instance du fait de cet accord en application de l'article 384 du code de procédure civile,
- Laisser les dépens de la présente instance à la charge des parties.
Par arrêt en date du16 décembre 2025, la présente cour a :
- Ordonné la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2026 pour qu'il soit statué au vu des désistements signifiés de part et d'autre le 20 novembre 2025.
- Réservé les demandes et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 384 du code de procédure civile, en sa version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025, dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Partant et par application de l'article 395 du code de procédure civile, et compte tenu des désistements croisés et acceptés de part et d'autre, la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Sur les frais irrépétibles et dépens.
Compte des termes des écritures concordantes, chaque partie conserve les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu les désistements en date du 20 novembre 2025 des sociétés [1] et [2] et de M. [X],
Constate les désistements croisés et acceptés des sociétés [1] et [2] d'une part et de M. [X] d'autre part,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de renvoi,
Dit que chaque partie conserve les dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller , pour la présidente régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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