Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00152
N° Portalis DBX2-W-B7I-KOID
[P] [S]
C/
[X]
[U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [P] [S]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [X] [W], [T] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 juin 2024
Date du Délibéré : 24 septembre 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] était propriétaire de lots au sein de la copropriété [8].
Lors d’une assemblée générale de co propriétaires, Monsieur [V] [Y] a tenu des propos jugés diffamatoires par Monsieur [P] [S] qui a sollicité Maitre [X] [U] pour réaliser une citation directe devant le tribunal de police.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal de police de Grasse a constaté la prescription de l’action publique et condamné Monsieur [P] [S] à verser 500€ au titre des frais irrépétibles à Monsieur [V] [Y].
Par assignation délivrée le 13 octobre 2023, Monsieur [P] [S] a fait citer devant le tribunal de Grasse Maitre [X] [U] en vue d’engager sa responsabilité pour faute et d’obtenir sa condamnation au paiement de :
- 1000€ au titre de la provision sur honoraire n’ayant été d’aucune utilité,
- 500€ au titre des frais irrépétibles versés à Monsieur [V] [Y] du fait de la faute de Maître [X] [U],
- 2000€ au titre de la perte de chance d’obtenir un dédommagement du fait des actes de diffamation,
- 2000€ au titre du préjudice moral résultant de la perte d’un procès contre Monsieur [V] [Y],
- 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 29 janvier 2024, en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal de Grasse, au vu de la qualité d’avocat sur son ressort de Maitre [X] [U], a renvoyé l’affaire devant le tribunal de Nîmes.
Lors de l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été retenue.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, faisant valoir que Me [U] a engagé sa responsabilité du fait de n’avoir pas respecté le délai de prescription lors de la délivrance de la citation directe devant le tribunal de police et d’avoir ainsi perdu une chance d’être indemnisé lors du procès, Monsieur [P] [S] demande au tribunal de le condamner à lui payer :
- 1000€ au titre de la provision sur honoraire n’ayant été d’aucune utilité,
- 240€ au titre des frais d’huissier instrumentaire n’ayant eu aucune utilité,
- 500€ au titre des frais irrépétibles versés à Monsieur [V] [Y] du fait de la faute de Maitre [X] [U] ,
- 2000€ au titre de la perte de chance d’obtenir un dédommagement du fait des actes de diffamation,
- 2000 € au titre du préjudice moral résultant de la perte d’un procès contre Monsieur [V] [Y] et ses conséquences,
- 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- et de prononcer l’exécution provisoire sauf s’il n’est pas fait droit à ses demandes.
Maitre [X] [U], dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, faisant valoir que le procès en diffamation n’avait aucune chance de prospérer, demande au tribunal :
* à titre principal de débouter Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
- réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
* en toute état de cause:
- débouter Monsieur [P] [S] de ses demandes,
-condamner Monsieur [P] [S] aux dépens et à payer à Maitre [X] [U] une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré pour être rendu le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’action en responsabilité pour faute de Monsieur [P] [S]
L’article 1217 du Code civil dispose que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1231-1 du Code civil dispose que “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-6 du Code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L’avocat qui par sa faute a rendu prescrite l’action en diffamation engagée par citation directe de son client (omission de délivrer une citation directe en diffamation devant une juridiction répressive tenant compte du délai de prescription entre la citation et l’audience) doit indemniser ce dernier de la chance qu'il lui a fait perdre, même minime si elle est certaine.
Le droit au remboursement des frais engagés en vain, puisque l’affaire n’a pas pu être examinée, est acquis sans avoir besoin de procéder à un examen des chances de gagner ledit procès : en effet, tenu d’une obligation de conseil, l’avocat ne justifie pas avoir déconseillé son client d’engager cette action.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes en remboursement des avances sur honoraire de 1000€ et de frais d’huissiers de 240€.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une indemnisation du fait des actes de diffamation ou préjudice moral lié au fait d’avoir perdu le procès pour prescription, le tribunal doit d’abord évaluer les chances de gagner le procès engagé pour diffamation.
En l’espèce, il résulte tant de l’attestation de Madame [R] [Z] que du procès verbal du conseil syndical du 21 mai 2021 que lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2020, suite au mouvement d’humeur de Monsieur [V] [S] après son absence de ré élection, Monsieur [Y] lui a dit qu’il fallait en chercher la raison dans la réalisation d’une place de stationnement illégale.
La matérialité des propos est ainsi établie tant par l’attestation de Madame [Z] qu’un mail de Monsieur [Y] du 13 septembre 2020 reconnaissant avoir tenu ses propos et admettant son erreur.
L’imputation de faits pénalement répréhensibles est par nature diffamatoire : en l’espèce, les propos du défendeur à l’encontre du demandeur, nommément visé, étaient ainsi diffamatoires.
Les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable (Crim 24 fevrier 1966) mais cette présomption peut disparaître en présence de faits justificatifs autres que la vérité des faits et de nature à faire admettre la bonne foi.
C’est ainsi à Monsieur [Y] de démontrer sa bonne foi au moment où il a tenu les propos litigieux et il ne peut la démontrer qu’en versant des éléments antérieurs aux propos.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne verse aucun élément antérieur aux propos puisqu’il n’est pas partie à la procédure. Néanmoins, tenant le mail d’excuse envoyé le lendemain des propos, il est probable qu’il aurait pu tenter de démontrer sa bonne foi.
Une condamnation pour diffamation non publique était ainsi possible mais non certaine.
L’erreur de Maitre [U] a, par conséquent, fait perdre au demandeur une chance limitée mais réelle de voir condamner Monsieur [Y] à réparer le préjudice lié aux diffamations, ce qui justifie de le condamner à lui verser 200€ de dommages et intérêts.
De même, elle a conduit à une perte de chance de ne pas être condamné à verser des frais irrépétibles qui sera indemnisée à hauteur de 250€.
S’agissant du préjudice moral lié au fait d’avoir été privé de procès contre Monsieur [Y] et d’avoir été considéré comme perdant par le conseil syndical qui a ordonné le remblaiement de sa place de stationnement, il s’agit également d’une perte d’une chance de gagner le procès en diffamation qui sera indemnisée à hauteur de 300€.
Sur les demandes accessoires
Maitre [X] [U], qui perd le procès, sera condamné aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Maitre [X] [U], succombant, à verser à Monsieur [P] [S] une somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Maitre [X] [U] à payer à Monsieur [P] [S] :
- une somme de 1000€ en remboursement des honoraires versés,
- une somme de 240€ en remboursement des frais d’huissiers engagés pour faire délivrer la citation directe devant le tribunal de police,
- une somme de 250€ au titre de la perte de chance de ne pas être condamné à verser des frais irrépétibles à Monsieur [Y] dans le cadre du jugement du tribunal de police,
- une somme de 200€ au titre de la perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts devant le tribunal de police,
- une somme de 300€ au titre de la perte de chance d’avoir un procès pénal en diffamation contre Monsieur [Y] et de ne pas en être présenté comme perdant,
Condamne Maitre [X] [U] aux dépens,
Condamne Maitre [X] [U] à verser une somme de 1200€ à Monsieur [P] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision,
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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