Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/07164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSTM
Minute : 25/00936
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [Y] [O] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1826
Et
Monsieur [R] [N] [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] et Monsieur [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 18] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issue une enfant, [K] [V], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 04 mai 2023, Madame [D] [S] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 novembre 2023 sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 15 décembre 2023, le juge de la mise en l’état a notamment :
Ordonné la remise des vêtements et effets personnels des époux,Attribué à Monsieur [R] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [D] [S] a notamment demandé au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Débouter Monsieur [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, Monsieur [R] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Reporter la date des effets du divorce, dans les rapports avec son épouse, en ce qui concerne leurs biens, au 18 février 2023,Condamner Madame [D] [S] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 25 000 euros,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2025 et l’affaire renvoyée au 07 février 2025 pour le dépôt des dossiers de plaidoirie.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R], [N], [L] [V] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20])
Et de
Madame [D], [Y], [O] [S] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (Eure-et-Loir)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (Seine-[Localité 20]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 18 février 2023,
CONDAMNE Madame [D] [S] à verser à Monsieur [R] [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 15000 euros (quinze mille euros),
FAIT masse des dépens,
CONDAMNE les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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