Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-83.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-83.117
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 janvier 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 7 amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la prescription des titres exécutoires et de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation, par l'article L. 21-1 du Code de la route, des dispositions de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la nullité des titres exécutoires ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du refus d'accepter le paiement du stationnement en billets ou avec certaines pièces de monnaie, ensemble violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11 du Code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris d'une signalisation non conforme et de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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