Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n°526, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00526 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAMT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02811
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [E] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/01/1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie site Avron
non comparant en personne, représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE AVRON
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [V] [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
1°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE AVRON
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
1°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [H] [E] [W] été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 août 2024 par une décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (son père) sur le fondement du certificat médical du docteur [Y] établi le même jour à 22h18, évoquant un nouvel épisode de décompensation psychotique chez un patient en rupture de soins.
Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. M. [H] [E] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette ordonnance le 18 septembre 2024.Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le 25 septembre 2024, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.
A l'audience, le conseil de M. [H] [E] [W] a constaté la levée de la mesure.
L'avocate générale a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/09/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeurs de l'hôpital (2)
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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