Texte intégral
ARRET
N° 1055
[H]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/03640 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JR
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 18 mai 2016 enregistrés sous le n°19/4889
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur à la rectification d'erreur matérielle
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Demandeur à la rectification d'erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, Mme Véronique CORNILLE conseiller et M. Pascal HAMON, président, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 8 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT , Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en date du 18 mai 2016 qui a:
- dit que M. [R] [H] relève de l'affiliation obligatoire auprès de la caisse du régime social des indépendants ;
- déclaré les mises en demeure datées des 10 décembre 2014, 10 mars 2015 et 9 juin 2015 régulières ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais en date du 23 avril 2015 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais en date du 28 juillet 2015 ;
- condamné M. [R] [H] à verser la somme de 15 319 euros à la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais au titre des mises en demeure en date des 10 décembre 2014, 10 mars 2015 et 9 juin 2015 ;
- condamné M. [R] [H] à verser la somme de 3000 euros à la caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l'arrêt en date du 29 juin 2023 statuant sur l'appel formé par M. [R] [H] qui a confirmé ce jugement et qui, statuant sur la demande de dommages intérêts formée par l'intimée, a débouté l'Urssaf de Picardie de sa demande de dommages intérêts et condamné M. [R] [H] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Vu la requête en date du 1er août 2023 de l' Urssaf du Pas-de-Calais en vue de voir rectifier l'arrêt en ce que les pages 4 et 5 mentionnent l'Urssaf de Picardie, cette indication étant entâchée d'une erreur matérielle en ce que c'est l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais qui a la qualité d'intimée ;
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l'espèce, l'arrêt du 29 juin 2023 comportent effectivement l'indication du nom de l'Urssaf de Picardie aux lieu et place de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais, la décision ayant lieu d'être rectifiée comme il sera dit au dispositif.
Par ces motifs,
La cour, statuant sans débats,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de cette cour en date du 29 juin 2023 ;
Dit qu'en pages 4 et 5 il convient de remplacer les mots ' Urssaf de Picardie' par 'Urssaf du Nord Pas-de-Calais' ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt.
Le Greffier, Le Président,
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