Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-16.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.111
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean G..., demeurant commune de Trezioux à Talleix (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
18) M. Lucien D...,
28) Mme Jeanne F..., épouse D...,
demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme),
38) la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 février 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., E..., C...
B..., MM. X..., H..., C...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vincent, avocat de M. G..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux D..., de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Auvergne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la SAFER d'Auvergne avait motivé sa déclaration de préemption en indiquant qu'un agriculteur avait déjà fait acte de candidature à l'attribution des bâtiments et du terrain attenant pour faciliter l'accès de son bétail à sa propriété en supprimant les nuisances causées aux habitants des résidences secondaires environnantes, et constaté que les biens immobiliers préemptés étaient situés dans un village et qu'en fait M. G..., bénéficiaire de la rétrocession, pouvait parfaitement éviter les nuisances alléguées, lesquelles n'avaient fait l'objet que d'une
seule réclamation, en empruntant un autre parcours, la cour d'appel, qui a retenu que la préemption exercée par la SAFER n'avait pas pour but l'amélioration des structures agraires et notamment la consolidation des exploitations agricoles du secteur mais que cette société avait usé de ses prérogatives légales dans le seul intérêt particulier de l'agriculteur concerné, a, par ces seuls motifs, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans relever un moyen d'office, que la demande en dommages-intérêts de M. G... contre la SAFER devait être rejetée dès lors que l'intéressé, bénéficiaire d'une opération menée à son seul profit et qui avait échoué, ne pouvait ignorer le risque qu'il prenait en se portant acquéreur des parcelles litigieuses ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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