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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 05 février 2024. 2400222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400222

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la SARL Luxe Access demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés des 26 septembre et 4 octobre 2022 par lesquels le maire de la commune de Mesnil-Saint-Père lui a octroyé un permis de stationnement sur le domaine public du 8 octobre au 10 décembre 2022 et du 15 mars au 15 octobre 2023. Elle soutient que la décision par laquelle le maire de la commune exige sans délai, en application des arrêtés attaqués, la dépose des panneaux d'information présents sur le domaine public, met en péril la pérennité de son établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le moyen invoqué par la SARL Luxe Access n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Mesnil-Saint-Père a ordonné la dépose des panneaux d'information présents sur le domaine public, en application des arrêtés attaqués. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Luxe Access est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Cœur de Village, SARL Luxe Access. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024. Le juge des référés, signé O. NIZET

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