Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur CABRERA Y..., demeurant à Lyon (Rhône), 49, cours de la Liberté,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1988 par le tribunal de Lyon, en matière électorale le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L.35 du Code électoral ;
Attendu que tout électeur peut, jusqu'au jour du scrutin, saisir le tribunal d'instance lorsqu'il a été radié des listes sans observation des formalités prescrites aux articles L.23 et L.25 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Lyon (3ème) fondée sur une radiation erronée, le jugement se borne à retenir que la décision de radiation a été régulièrement notifiée à cet électeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait un document d'où il résultait que cet électeur avait été radié de la liste "suivant décision de l'INSEE, notifiée par l'INSEE", le tribunal, qui n'a pas recherché s'il y avait eu une décision de la commission administrative régulièrement notifiée à M. X... dans les formes prévues aux articles L.23 et R.8 du Code électoral, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbane ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment