Texte intégral
N° RG 23/07369 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGOQ
INCIDENT
IRRECEVABILITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07369 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGOQ
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
[O] [D] [P]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA
Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le 24 Août 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D] [P]
né le 14 Octobre 1975 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant des conséquences de travaux de décaissement d’un chemin indivis attribués à son voisin indivisaire, M. [O] [P], Mme [U] [L] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2019 aux fins de décrire ces travaux, préciser s’ils empêchent Mme [L] d’accéder à sa propriété par le chemin indivis ou s’ils en restreignent l’accès en précisant de quelle manière et donner son avis sur les aménagements nécessaires pour rétablir l’accès.
L’expert, M. [V] [N], a déposé en octobre 2022 sa note numéro 2 faute de parvenir au dépôt d’un rapport définitif du fait d’un défaut de consignation complémentaire nécessaire pour s’adjoindre un sapiteur compétent en matière de gros oeuvre et de VRD.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2023, Mme [U] [L] a fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 815-9, 815-13 et 1240 du code civil aux fins de le voir condamner sous astreinte à remettre le chemin d’accès dans sa configuration dans laquelle il se trouvait en 2005, à savoir un chemin présentant une pente d’une hauteur de 11,78 m au point le plus haut et 10,40 m au point le plus bas, côté voie publique ainsi qu’à payer une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [O] [P] demande au juge de la mise en état de:
- déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes pour défaut de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires du chemin objet du litige,
- déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes comme prescrites,
- déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [P] (voire son épouse) qui n’a pas qualité pour défendre à une telle instance,
- la condamner à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] [L] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable son action,
- débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes incidentes, mal fondées et injustifiées,
- le condamner à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de mise en cause de l’ensemble des propriétaires du chemin litigieux
moyens des parties
M. [P] fait valoir que le chemin litigieux est en indivision avec des personnes qui ne sont pas dans la cause, et notamment son épouse, et que l’action tendant à la réalisation de travaux sur ce chemin doit être déclarée irrecevable si tous les propriétaires indivis n’ont pas été assignés.
Mme [L] réplique qu’une action menée contre un seul indivisaire n’est pas irrecevable mais que la décision est simplement inopposable à l’indivisaire non appelé à la cause. Elle ajoute que les copropriétaires indivis dont l’entrée de la propriété n’a pas été impactée par les travaux n’ont aucun intérêt à participer au litige. S’agissant de l’épouse de M. [P], elle conclut qu’il est pris note d’une posture tendant à ne pas régulariser une intervention volontaire et conclut qu’il sera régularisé une assignation aux fins de mise en cause de l’épouse.
Sur ce
L’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
Si, en l’état, la procédure n’est pas opposable à l’épouse de M. [P], en revanche, elle n’est pas irrecevable. ( Civ 2e, 1er juillet 2021 n° 20-10.814)
Par ailleurs, il résulte des débats que le litige se concentre sur une partie du chemin sur lequel les consorts [I] [B], coindivisaires pour la partie basse du chemin, ne sont pas concernés. Non seulement, leur absence des débats ne rend pas l’action irrecevable mais, au surplus, l’intérêt de leur rendre la décision opposable n’est pas établie.
Cette première fin de non recevoir est rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
moyens des parties
M. [P] fait valoir que la cause du désordre dont se plaint Mme [L] se trouve dans des travaux réalisés en 2004 et 2005, ainsi qu’il ressort d’un procès verbal de constat du 8 novembre 2005 et non dans les travaux de bétonnage du chemin de 2018 et que dans ces conditions, l’action est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après les travaux à l’origine du prétendue désordre.
Mme [L] rétorque qu’elle exerce une action réelle immobilière en sollicitant la remise en état du chemin indivis à sa configuration initiale qui est soumise à une prescription de 30 ans qui n’est pas acquise.
Sur ce
En l’espèce, l’action au fins de remise en état d’un chemin indivis dans sa configuration de 2005 avant travaux imputés à l’indivisaire, tend à faire réparer les conséquences nuisibles aux droits du coindivisaire engendrées par les travaux d’un autre coindivisaire. Elle est fondée sur l’article 815-13 du code civil.
Cette action s’analyse en une action personnelle, tout comme l’action indemnitaire au titre d’une privation de jouissance.
Elle ne relève pas de la catégorie des actions réelles immobilières en ce qu’elle ne tend pas à la protection du droit réel indivis lui même mais tend à faire sanctionner le comportement de l’indivisaire qui aurait détérioré le bien.
Cette action relève donc de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est établi, en l’espèce, par les pièces produites aux débats que dès le 8 novembre 2005, Mme [L] a fait constater l’existence de décaissement par rapport au terrain naturel rendant inaccessible son lot.
Mme [L] avait donc dès cette date connaissance des faits qui lui permettaient d’exercer l’action à l’encontre de son co-indivisaire. Elle apparaît donc prescrite en son action, peu importe l’existence de travaux ultérieurs et notamment en 2018 de bétonnage.
L’action de Mme [L] aux fins de remise en état du chemin et aux fins indemnitaires doit donc être déclarée prescrite puisqu’introduite plus de cinq après les détériorations prétendument imputées au co-indivisaires.
Il n’y a pas donc pas lieu d’examiner le troisième chef d’irrecevabilité qui constituait en tout état de cause, un moyen de défense au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’ensemble des propriétaires du chemin litigieux,
- DECLARE irrecevable l’action aux fins de remise en état du chemin indivis et aux fins indemnitaires comme étant prescrite,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT que le tribunal est dessaisi de l’affaire.
- CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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