Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04459 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 19/00080
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 5] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Coline FRANDEMICHE-LALES substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SCP VITANI-BRU, ès qualités de mandataire liquidateur de Société NOUVELLE TRANSPORTS CAZES (SNTC)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE substituant Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a été engagé par la société TRANSPORTS CAZES par contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2015 en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports, moyennant une rémunération brute fixée à 1904,96 euros pour 186 heures travaillées, soit 10,241 euros par heure.
Suivant avenant du 01 janvier 2016, établi entre la Société nouvelle Transports Cazes (SNCT) et M. [C], il a été convenu que suite à la liquidation judiciaire de la société des Transports Cazes le contrat de travail du salarié était transféré à la SCOP Société nouvelle transports Cazes.
La société SNCT Cazes a elle-même été placée en redressement judiciaire le 02 avril 2019 puis en liquidation judiciaire le 14 mai 2019.
La SCP VITANI-BRU, ès qualités de liquidateur, a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 mai 2019 et le licenciement pour motif économique lui a été notifié le 28 mai 2019.
Considérant que la totalité des heures supplémentaires accomplies ne lui avaient pas été réglées, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez par requête déposée le 16 juillet 2019.
Par jugement du 3 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes a :
- fixé les créances du salarié à l'égard de la société SNCT Cazes administrée par son mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 1 171,58 euros au titre des heures supplémentaires,
- 117,15 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire supplémentaire par le mandataire liquidateur ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée, sans astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré que la créance fixée n'est opposable à la CGEA que dans la stricte limite légale de son intervention,
- déclaré que le plafond applicable est le plafond 6,
- laissé les dépens à la charge de l'employeur pris en la personne du mandataire liquidateur.
Monsieur [C] a interjeté appel dudit jugement le 9 juillet 2021 qui lui avait été notifié le 11 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2023, M. [C] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
- juger qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires,
- fixer la créance au passif de la procédure collective de la société SNCT Cazes aux sommes suivantes :
' 7027,37 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
' 702,74 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que le CGEA- AGS devra garantir le paiement de l'intégralité de cette somme,
- ordonner à la SCP VITANI ' BRU ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNCT Cazes de lui remettre un bulletin de salaire ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de 8 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la SCP VITANI ' BRU ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 07 janvier 2022, la SCP VITANI -BRU, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société SNCT Cazes demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé plus d'un mois après le jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement attaqué dont l'ensemble des chefs ont été remis en discussion par l'appelant,
- de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, après avoir constaté les méthodes déloyales de calcul du temps de travail utilisées par l'appelant,
A titre infiniment subsidiaire de :
- confirmer le jugement attaqué, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes, partiellement ou totalement,
- juger que doit être mise hors de cause la SCP VITANI-BRU es qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SNTC, les heures supplémentaires demandées correspondant à des périodes antérieures à la liquidation judiciaire en date du 14 mai 2019,
- juger que doivent intervenir les AGS, pris en la personne du CGEA de [Localité 2], pour garantir les heures supplémentaires considérées.
En tout état de cause :
- condamner le demandeur au paiement de 2 160 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions remises au greffe le 08 décembre 2021 l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2] Cédex, demande à la cour :
À titre principal, d'infirmer le jugement attaqué et de débouter M. [C] de ses demandes,
À titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué et de fixer au passif les sommes de 1171,58 euros au titre des heures supplémentaires outre 117,15 euros de congés payés y afférent,
En tout état de cause,
- de constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
- d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
- de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
- de lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Par décision en date du 06 mai 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 05 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
L'intimé soutient que l'appel du salarié est irrecevable car formé après l'expiration du délai d'un mois.
Selon l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce, l'appel a été formalisé par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour d'appel le 09 juillet 2021.
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez a été notifié à M. [C] le 11 juillet 2021, soit donc dans le délai imparti de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Sur la mise hors de cause du liquidateur :
À titre infiniment subsidiaire, le mandataire liquidateur sollicite sa mise hors de cause ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société SNCT Cazes, en indiquant que les heures supplémentaires demandées correspondent à des périodes antérieures à la liquidation judiciaire en date du 14 mai 2019.
Il y a lieu de relever que cette prétention avait été présentée devant le conseil de prud'hommes qui n'y a pas répondu et qu'il conviendra dès lors de statuer sur cette omission de statuer de ce chef de demande.
Selon l'article L. 641-4 du code de commerce dans sa version applicable au litige le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il incombe dès lors au liquidateur désigné de procéder aux opérations de liquidation dont relèvent le paiement des salaires et accessoires dus aux salariés de l'entreprise liquidée.
La demande à être mis hors de cause sera dès lors rejetée.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié soutient avoir effectué 449 heures et 52 minutes heures supplémentaires entre les mois de février 2016 et octobre 2018, dont il sollicite le règlement, au taux horaire de 15.621 euros pour un total de 7027,37 euros dès lors qu'elles ne lui ont pas été réglées par la société SNCT Cazes.
Le liquidateur ès qualités s'oppose à cette demande et soutient que :
- les décomptes du salarié ne sont pas suffisamment précis et sont falsifiables en ce que le salarié entend démontrer la réalisation d'heures supplémentaires non réglées par la seule communication d'un décompte d'heures qu'il a lui-même établi unilatéralement en insérant sa carte dans son véhicule, de manière autonome et sans faculté de contrôle de l'employeur.
- les heures de travail comptabilisées présentent un caractère excessif dès lors que les données sont présentées sur des méthodes de calcul erronées :
- parce que le salarié a utilisé sa carte de conduite dès le départ de son domicile et non à compter du début de sa journée de travail , il convient donc de retirer ses trajets domicile ' travail au moins deux fois par semaine, soit un total de trois heures par semaine, qu'il comptabilise pour quatre années à un minimum de 564 heures.
- alors que ses heures repas doivent également être décomptées à raison d'une heure par jour.
- Il ne mentionne pas dans ses calculs les mois où son employeur lui a payé plus d'heures que celles effectivement travaillées qu'ainsi un minimum de 340 heures doit être retiré pour un montant de 5 229,19 euros.
- Il ne tient pas compte des avantages dont il a bénéficié à savoir la mise à disposition du véhicule lui permettant de revenir chez lui aux frais de la société et non à ses propres frais malgré l'article 10 du contrat de travail signé stipulant que le salarié ne doit pas utiliser le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles.
Il ressort des dispositions des articles L 3174-2 et L 3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant et de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié.
En l'espèce, le salarié justifie avoir adressé deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception à son employeur les 07 janvier 2018 et 07 avril 2019 dans lesquelles il sollicite le montant des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, en prenant soin de préciser le montant total des heures de travail effectuées pour chaque mois et le détail des heures qui restent à rémunérer, ainsi et par exemple, il mentionne dans chaque lettre :
« (...) chaque mois vous plafonnez les heures effectuées à 210 heures alors que les décomptes (ci joints) sont les suivants :
Novembre 2017 effectués 232 h 50 reste à payer 22 h 50
Octobre 2017 effectués 211 h 37 reste à payer 01 h 37. (...) » .
La première lettre établit un décompte mensuel entre les mois de février 2016 et de novembre 2017 pour lesquels le salarié réclame le paiement de 295 h 16 minutes au taux horaire de 15.392 euros pour un total de 4544,80 euros.
La seconde lettre constitue une réactualisation du montant des heures réclamées de février 2016 jusqu'au mois d'octobre 2018 pour un total qui s'élève dorénavant à 449 heures et 52 minutes au taux horaire de 15.621 euros pour un total de 7027,37 euros et il produit à l'appui de sa demande les relevés de carte couvrant l'ensemble de la période concernée.
Il s'ensuit que le salarié produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Le liquidateur ès qualités, soutient que :
- S'agissant du salaire de référence, il ajoute que le montant horaire de référence est de 10,241 euros selon le contrat de travail et que le tarif horaire des heures supplémentaires est de 12,801 euros pour la majoration de 25 % à compter de la 153' heure jusqu'à la 186e heure et de 15,361 euros pour la majoration de 50 % à compter de la 187e heure, de sorte qu'il faut retenir un tarif horaire de 15 361 euros et non pas 15 392 euros.
- le salarié entend démontrer la réalisation d'heures supplémentaires non réglées par la seule communication d'un décompte d'heures qu'il a lui-même établi unilatéralement en insérant sa carte dans son véhicule, de manière autonome et sans faculté de contrôle de l'employeur, ces décomptes ne sont pas suffisamment précis car ils sont falsifiables.
- les heures de travail comptabilisées présentent un caractère excessif dès lors que les données sont présentées sur des méthodes de calcul erronées :
- parce que le salarié a utilisé sa carte de conduite dès le départ de son domicile et non à compter du début de sa journée de travail , il convient de retirer ses trajets domicile ' travail au moins deux fois par semaine, soit un total de trois heures par semaine soit sur durée totale de son contrat de travail, pendant quatre années, un minimum de 564 heures.
- alors que ses heures repas doivent également être décomptées pour une heure par jour.
- Il ne mentionne pas dans ses calculs les mois où son employeur lui a payé plus d'heures que celles effectivement travaillées qu'ainsi un minimum de 340 heures doit être retiré pour un montant de 5 229,19 euros.
- Il ne tient pas compte des avantages dont il a bénéficié à savoir la mise à disposition du véhicule lui permettant de revenir chez lui aux frais de la société et non à ses propres frais malgré l'article 10 du contrat de travail stipulant que le salarié ne doit pas utiliser le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles.
Le liquidateur ès qualités conclut que c'est la société SNCT Cazes qui est créancière et non débitrice de M. [C] d'un montant au minimum de 10 552,01 euros outre les frais de carburants.
L'AGS s'en rapporte à l'argumentation développée par le liquidateur ès qualités, ajoute que le salarié ne démontre aucunement que les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées l'ont été à la demande de son employeur et demande que le salarié soit débouté de sa demande présentée au titre des heures supplémentaires et à titre subsidiaire la confirmation du jugement attaqué.
Il ressort des éléments de réponse apportés par le liquidateur ès qualités, qu'il procède à un calcul portant sur les trajets domicile ' travail erroné, dès lors qu'il effectue un décompte portant sur une période de quatre années alors que le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour la période incluant le mois de février 2016 jusqu'au mois d'octobre 2018, soit vingt mois.
Bien qu'il fasse grief au salarié d'avoir présenté un décompte non précis et falsifiable, ce qu'il ne caractérise pas, il renverse la charge de l'obligation qui lui incombe puisqu'il lui appartenait de mettre en place un dispositif fiable et infalsifiable et d'en faire la lecture
critique ce qu'il ne fait pas, aucune analyse critique de la carte de conduite n'étant versée au débats.
S'il soutient que l'employé ne peut intégrer les heures relevant du trajet domicile ' travail et les heures de pause, il ne justifie pas que le salarié était tenu d'accomplir chaque semaine un aller-retour entre son domicile et l'un des dépôts de l'entreprise.
Le décompte estimatif non étayé des heures de pause que le salarié au demeurant réfute avoir incluses dans les heures supplémentaires réclamées et alors que l'intimé ne démontre pas l'inverse, n'est pas probant. Il ne produit aucun autre élément de contrôle de la durée du temps de travail ni ne s'explique sur la contestation en temps et heure des relevés établis par le salarié pendant une période de vingt mois et qui sont portés sur les relevés de carte mensuels de la période en question.
L'employeur, qui était contractuellement tenu de s'acquitter mensuellement de la rémunération convenue pour 186 heures de travail, dont 34,33 d'heures supplémentaires contractuelles, n'est pas fondé à déduire des heures au titre des mois de mai 2016 (18 heures) et août 2017 (102,85 heures) au cours desquels il n'a pas fourni au salarié le nombre d'heures de travail convenu. En revanche, il est fondé à solliciter la déduction des heures supplémentaires au-delà des 186 heures mensuelles que le salarié concède ne pas avoir accomplies selon son décompte.
Par ailleurs l'intimé ne s'explique pas sur l'absence de réponse ou ne produit aucun élément sur la contradiction qui aurait été apportée par l'employeur aux termes des deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées par M. [C] pour obtenir le paiement des heures supplémentaires réclamées et qui ont été adressées à quinze mois d'écart.
Enfin aucune explication n'est plus développée sur des heures supplémentaires qui auraient été effectuées en l'absence de demande en ce sens de l'employeur alors qu'il n'est pas démontré que ce dernier, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, se serait opposé à l'accomplissement de ces heures supplémentaires, ni n'établisse plus qu'elles n'étaient pas motivées par l'accomplissement des tâches imparties.
Il ressort en conséquence de l'analyse des éléments communiqués que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par le salarié au titre des heures supplémentaires et infirmé quant à son quantum que la cour évalue, compte tenu des éléments produits, à 5530 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 553euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise par le liquidateur ès qualités d'un bulletin de salaire complémentaire et l'attestation pôle emploi rectifiée sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société SNCT Cazes représentée par la SCP VITANI- BRU.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SCP VITANI - BRU, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SNCT Cazes,
Infirme le jugement entrepris seulement sur le quantum du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCT Cazes la créance de M. [C] au titre des heures supplémentaires à la somme de 5530 euros bruts, outre 553 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Donne acte à l' AGS de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société SNCT Cazes représentée par la SCP VITANI-BRU,
- Dit que la SCP VITANI- BRU devra transmettre à M. [C] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision le bulletin de salaire complémentaire et l'attestation Pôle emploi devenu France-Travail ;
Rejette la demande d'astreinte,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT