Cour de cassation, 31 mars 2009. 07-42.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.433
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2007), que Mme X... a travaillé pour la société X... (la société), en qualité de directrice administrative, à compter du 1er décembre 1971 ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 26 septembre 2003, elle a été licenciée pour motif économique, le 20 novembre 2003, par l'administrateur judiciaire ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail et de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société et les mandataires judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen :
1°/ que le fait, pour le conjoint du président d'une société anonyme familiale, ayant été administrateur pendant plusieurs années, de détenir 50 % du capital social de la SCI qui héberge la société et près de 50 % du capital social de la société est de nature à caractériser la fictivité d'un contrat de travail dont l'apparence résulte essentiellement de la production de bulletins de salaire ne couvrant qu'une période de quelques années sur une période totale de plus de 30 ans et de documents contemporains à la procédure collective ouverte à l'égard de la société, établis avant son licenciement pour motif économique ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme Y... se comportait comme une cogérante de la société en contestant les offres de reprise, en se présentant à l'expert-comptable comme une dirigeante de la société et en faisant valoir que ses fonctions étaient essentiellement des fonctions de gestion de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en considérant que Mme Y... n'aurait pas agi en dehors de tout lien de subordination juridique et qu'elle ne se serait pas comportée comme le personnage principal de l'entreprise, sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités, si elle ne s'était pas comportée comme une dirigeante de fait de l'entreprise en adressant, à la fin du mois de novembre 2004, à Maître Z..., une lettre par laquelle elle contestait, au nom de l'entreprise débitrice, les offres de reprise de la société, en adressant, à la fin du mois de novembre 2003, une lettre au cabinet d'expertise comptable de la société en indiquant qu'elle n'avait «jamais dû en 32 ans (se) laisser intimider par un employé de (ses) experts-comptables» et en faisant valoir que ses fonctions consistaient essentiellement en des fonctions de gestion, en dépit de sa qualification de «directrice administrative», les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que dès lors qu'elle constatait que Mme X... n'avait pas la qualité de mandataire social, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci justifiait d'un contrat de travail apparent par la production de bulletins de paie ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions de la société X... industrie, la cour d'appel a écarté toute participation de l'intéressée à la direction de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui manque en fait pour le surplus, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, Mme A..., ès qualités, et la société Entreprise Générale X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités, Mme A..., ès qualités, et la société Entreprise Générale X....
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes de Madame Y..., épouse X... ;
AUX MOTIFS QU'aucun contrat de travail n'a été régularisé entre Madame X... et la société X... ; que toutefois l'intimée verse aux débats : - les bulletins de paie qui lui ont été délivrés au titre des mois de juin et juillet 1990, juin et juillet 1991, mars et avril 1995, mars et avril 1996 ainsi que ceux des années 1999 à 2003 ; que tous ces documents font mention d'un emploi de directrice administrative, d'une ancienneté remontant au 1er décembre 1971 et d'un horaire à temps complet ; - des documents portant "DADS" et mentionnant les années 1990, 1991, 1995 et 1996 ; - un document portant "avenant n° 1 au contrat de travail" stipulant que le temps de travail de Madame X... - dont les fonctions ne sont pas précisées - est réduit de 42 heures par mois à compter du 1er avril 1995 ; - le procès-verbal de réunion du 13 octobre 2003 entre, d'une part, le mandataire judiciaire et, d'autre part, Monsieur C..., délégué du personnel et représentant des salariés lequel n'a formulé aucune observation sur l'éventualité du licenciement de Madame X... par les organes de la procédure collective ; - un certificat de travail attestant que l'intimée a été employée par la société X... en qualité de directrice administrative du 1er décembre 1971 au 20 mai 2004 ; que s'agissant de la période antérieure à 1999, l'apparence d'un contrat de travail ne saurait être retenue dès lors que les documents portant DADS sont dénués de force probante dans la mesure d'abord où il s'agit de photocopies incomplètes de documents manifestement surchargés ou complétés et où, ensuite, Madame X... qui a par ailleurs été administratrice de la société de janvier 1992 à décembre 1994, ne fournit aucune indication pour expliquer : -l'absence de tout document afférent à la période comprise entre 1971 et juin 1990, ainsi qu'à celle comprise entre janvier 1997 et janvier 1999 ; - la production de deux bulletins de paie seulement pour les années 1990, 1991, 1995 et 1996 ; qu'en revanche eu égard à la continuité des bulletins de paie produits depuis 1999, au fait qu'aucune observation n'a été faite ni par l'administrateur ou par le représentant des salariés lors de la réunion du 13 octobre 2003 organisée à propos du licenciement de Madame X..., il sera retenu que cette dernière est, en apparence, titulaire d'un contrat de travail depuis janvier 1999 ; or les intimés, auxquels cela incombe, ne rapportent pas la preuve du caractère fictif du dit contrat de travail une telle preuve ne résultant ni du fait que l'appelante était l'épouse du PDG de la société, ni qu'elle possédait 49,74 % du capital social ni du fait qu'elle était propriétaire de 50% des parts sociales de la SCI DU DOUET qui est propriétaire des locaux dans lesquels la société X... exploitait son activité et propriétaire de 25% des parts sociales de la SARL FRANCE COMPOSIT qui exerce son activité dans les mêmes locaux que la société X... ; qu'en outre aucun document concernant le fonctionnement de la société ne démontre que Madame X... aurait agi en dehors de tout lien de subordination juridique ou qu'elle se serait comportée comme le personnage principal de l'entreprise ; que l'intéressée doit donc être considérée comme étant titulaire d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 1999 ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, pour le conjoint du président d'une société anonyme familiale, ayant été administrateur pendant plusieurs années, de détenir 50 % du capital social de la SCI qui héberge la société et près de 50 % du capital social de la société est de nature à caractériser la fictivité d'un contrat de travail dont l'apparence résulte essentiellement de la production de bulletins de salaire ne couvrant qu'une période de quelques années sur une période totale de plus de 30 ans et de documents contemporains à la procédure collective ouverte à l'égard de la société, établis avant son licenciement pour motif économique ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Madame Y... se comportait comme une cogérante de la société en contestant les offres de reprise, en se présentant à l'expert-comptable comme une dirigeante de la société et en faisant valoir que ses fonctions étaient essentiellement des fonctions de gestion de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en considérant que Madame Y... n'aurait pas agi en dehors de tout lien de subordination juridique et qu'elle ne se serait pas comportée comme le personnage principal de l'entreprise, sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités, si elle ne s'était pas comportée comme une dirigeante de fait de l'entreprise en adressant, à la fin du mois de novembre 2004, à Maître Z..., une lettre par laquelle elle contestait, au nom de l'entreprise débitrice, les offres de reprise de la société, en adressant, à la fin du mois de novembre 2003, une lettre au cabinet d'expertise comptable de la société en indiquant qu'elle n'avait «jamais dû en 32 ans (se) laisser intimider par un employé de (ses) experts-comptables» et en faisant valoir que ses fonctions consistaient essentiellement en des fonctions de gestion, en dépit de sa qualification de «directrice administrative», les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail.
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