Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-18.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.659
Date de décision :
12 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., transporteur, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société PEGASO FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Survilliers (Val d'Oise), Fosses, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller
rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pegaso France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule tracteur routier portant le numéro de chassis 082600069 (véhicule 1), que M. Patrick X... déclarait avoir acquis neuf en mai 1980, auprès de la société Pegaso France (la société), est tombé en panne de moteur en mars 1981 après avoir parcouru 85.057 kilomètres ; qu'après avoir été réparé par la société, il est tombé à nouveau en panne de moteur en novembre 1983, alors qu'il avait parcouru 167 000 kilomètres depuis l'intervention de mars 1981, et a été de nouveau confié à la société pour remise en état ; que M. X... a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 décembre 1983, a désigné un expert ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, il a assigné la société en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en remboursement de factures indûment réglées, alors que le véhicule était encore sous garantie conventionnelle ; qu'il a également réclamé à la société la rétrocession d'une somme de 22 196,45 francs correspondant, selon lui, aux agios non dus sur le prix d'achat d'un autre véhicule portant le numéro de chassis 0182600074 (véhicule 2) qu'il déclarait avoir acheté neuf en même temps que le premier à la société, mais à l'aide d'un crédit consenti par celle-ci, ce qui avait porté son prix total, y compris les agios, à la somme de 284 667,26 francs, mais dont, en définitive, le solde du prix avait été réglé par la compagnie d'assurances à la suite d'un accident survenu en décembre 1980, qui avait réduit ce tracteur à l'état d'épave ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 juin 1986) a débouté M. X... de toutes ses demandes ;
Attendu, en ce qui concerne le véhicule 1, que la cour d'appel a retenu, faisant droit aux
conclusions de la société, qu'il avait été acquis à l'origine par l'entreprise de transports Gage qui en avait pris livraison le 29 octobre 1979, que, lors de l'avarie qui était survenue en novembre 1983 et qui était à l'origine de la demande en justice, la période de garantie conventionnelle était expirée, qu'il appartenait donc à M. X... de rapporter la preuve que cette seconde panne de moteur était due à une faute commise par la société lors de son intervention effectuée à l'occasion de la première panne de moteur en mars 1981, et qu'il ne ressort pas des constatations de l'expert que l'usure prématurée dudit moteur soit imputable à une anomalie dans la remise en état réalisée après cette première panne ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré, sans méconnaître le principe de la contradiction, sont restés dans les limites du litige et ont répondu aux conclusions invoquées par M. X..., abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du premier moyen ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision critiquée par ce premier moyen ;
Attendu, en ce qui concerne le véhicule 2, que la cour d'appel a constaté que la somme de 22 196,45 francs correspondait à la rétrocession d'agios faite à l'entreprise Gage par la société qui affirmait que c'était cette entreprise qui lui avait acheté à crédit ce véhicule ; qu'ayant souverainement estimé que M. X... ne justifiait pas que la somme litigieuse lui était due à titre personnel, elle a, en le déboutant de sa demande de ce chef, tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Pegaso France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique