Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, pour exercice illégal de l'activité de directeur d'entreprise de spectacles, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 4 et 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de direction d'entreprise de spectacles sans licence et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs ;
"aux motifs qu'en ce qui concernait le spectacle "les Grosses Têtes de RTL" organisé le 27 septembre 1986 à Saint-Dié à l'initiative du SRD Handball, le demandeur, à travers ses propres lettres à entête, se présentait comme un organisateur de spectacles, qu'il avait effectivement participé de façon très importante à l'organisation matérielle du spectacle en se chargeant de la fourniture du chapiteau, des décors, du matériel, son et éclairage, de la publicité et de la billeterie ; que s'étant lui-même dénommé "organisateur", il avait été rémunéré par une participation à 50 % sur les bénéfices comme il seyait à un cocontractant d'une entreprise présentant un risque commercial ;
H "alors que, de première part, l'article 1er de l'ordonnance du 13 octobre 1945 énumère les diverses catégories d'entreprises de spectacles ; que l'article 4 incrimine l'exercice indu de la direction d'une entreprise de spectacles, ce qui vise nécessairement une personne ne remplissant pas l'une des sept conditions exigées et, notamment, n'étant pas titulaire de l'une des licences dont les règles d'obtention sont prévues par l'article 5 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention sans préciser quelle était la catégorie d'entreprise de spectacles qu'il aurait dirigée parmi celles limitativement énumérées à l'article 1er et quelle était la licence dont il aurait dû être titulaire ;
"alors que, de deuxième part, l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 incrimine l'exercice indu de la direction d'une entreprise de spectacles ; que le seul fait de s'attribuer cette qualité, à défaut d'exercice effectif de la direction d'entreprise de spectacles, n'entre pas dans les prévisions de la loi ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention en relevant qu'à travers ses propres lettres à en-tête, il se présentait comme un organisateur de spectacles et que, pour le seul spectacle en cause, il s'était lui-même dénommé organisateur, le sanctionnant par là-même pour s'être seulement attribué une qualité qu'il n'aurait pas eue ;
"alors que, de troisième part, l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 punit "l'exercice indu de la direction d'une entreprise de spectacles", c'est-à-dire l'accomplissement d'une telle activité par une personne qui ne remplit pas l'une des sept conditions exigées par ce texte et, en particulier, qui n'est pas titulaire de la licence correspondant à la catégorie de spectacles organisés par l'entreprise ; qu'en outre, en visant "l'entreprise de spectacles", le législateur a entendu se référer à un établissement dont l'activité habituelle est d'organiser des spectacles ; qu'il en résulte que l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'incrimine pas l'organisation d'un unique spectacle mais seulement l'exercice habituel par une personne physique ou morale de l'organisation de spectacles ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention en lui reprochant un acte isolé, soit l'organisation de fait, sous couvert d'une association, d'un seul et unique spectacle ;
"alors que, enfin, l'entrepreneur de spectacles est celui qui, de manière habituelle, non seulement organise matériellement et financièrement des spectacles mais, surtout, engage des artistes pour les produire devant un public ; que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, relever uniquement contre lui des éléments d'où il serait résulté qu'il se serait en fait chargé de l'organisation matérielle du spectacle sans constater qu'il aurait également engagé des artistes" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'activité de directeur d'entreprise de spectacles, la juridiction du second degré relève que Daniel Y... se présentait, dans les documents commerciaux et publicitaires qu'il utilisait, comme entrepreneur de spectacles et s'était même targué de diriger la plus importante organisation française de spectacles ;
Attendu que les juges retiennent que Daniel Y... a assuré, à la demande d'une association locale et en vertu d'un contrat qui lui accordait une participation financière de 50 % sur les bénéfices, la part la plus importante de l'organisation d'un spectacle et s'est chargé notamment de la fourniture du chapiteau, des décors, du matériel de sonorisation et d'éclairage et des contacts nécessaires avec la presse, la radio et la société des auteurs et compositeurs de musique ;
8 Attendu, d'une part, que le demandeur est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'il n'a pas participé à l'engagement des artistes, alors qu'il avait la qualité d'agent artistique et se présentait, aux termes de ses écritures, comme mandataire des artistes devant participer au spectacle ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'importe que les juges n'aient x pas précisé dans quelles catégories entrait le spectacle organisé, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que ledit spectacle entrait dans les prévisions de l'article 1er, 6° de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;
" Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'article 10 de l'ordonnance précitée ne prévoit pas de dérogation à l'article 1er prescrivant que tout directeur d'une entreprise de spectacles doit être titulaire d'une licence sauf lorsque des spectacles occasionnels sont organisés en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que d'établissements ou services publics dépendant de la direction générale des arts et lettres ;
0 D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa dernière branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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