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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 04-48.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.311

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Eurotubes en qualité de "conducteur machines-maintenance" le 10 juin 1998 ; qu'il a saisi le 15 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué accorde au salarié un rappel de salaire qui est pour partie afférent à la période de travail du 10 juin 1998 au 15 septembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire qui est pour partie afférent à la période de travail du 10 juin 1998 au 15 septembre 1998, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

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