Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à
Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET
la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS
AD
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01116 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK64
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Mars 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.R.L. TALVIS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [D]
né le 12 Mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :1ER MARS 2023
Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2014, M. [S] [D] a été engagé par la SARL Talvis Immobilier en qualité de négociateur immobilier VRP.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 25 juillet 2017, la SARL Talvis Immobilier a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 19 juin 2018,
Le 4 avril 2018, un avenant au contrat de travail a été proposé par la société à M. [D], qui a refusé de le signer.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juillet 2018.
Par requête du 24 avril 2020, M. [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 17 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [D] et la SARL Talvis Immobilier aux torts exclusifs de celle-ci, à la date de la notification du jugement,
- Dit que la SARL Talvis Immobilier paierait à M. [D] :
- Avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit et sur la base d'un salaire moyen de
2.580 euros mensuels, en application de l'article R 1454-28 du code du travail :
* au titre des salaires, commissions et primes demeurés impayés, la somme de 6628,43 euros,
* au titre des congés payés acquis, en indemnité compensatrice de 33,5 jours, la somme de 2 881,00 euros,
* au titre du préavis et indemnité compensatrice de congés payés attenante, 2580,00 euros et 258 euros,
* au titre d'indemnité de licenciement la somme de 2 956,25 euros
- Sous réserve d'appel :
* au titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la somme de 12 900 euros,
* au titre de réparation pour exécution déloyale du contrat, en dommages intérêts,
la somme de 2 580 euros,
* en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 800 euros,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou reconventionnelles,
- Ordonné à la SARL Talvis Immobilier de remettre à M. [D] les documents de fin paie et fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformes au jugement,
- Dit que la SARL Talvis Immobilier supporterait les entiers dépens de la présente instance.
Le 2 avril 2021, la SARL Talvis Immobilier a relevé appel de cette décision.
Le 22 octobre 2021, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Talvis Immobilier demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par SARL Talvis Immobilier.
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours prononcé le 17 mars 2021, n° RG 20/00241 en ce que :
- le Conseil de prud'hommes de Tours a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [D] et la SARL Talvis Immobilier aux torts exclusifs de celle-ci
- le Conseil de prud'hommes de Tours a condamné la SARL Talvis Immobilier à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 2.956,25 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 2.580 euros
- Congés payés sur préavis : 258 euros
- Primes et commissions : 6.628,43 euros
- Exécution déloyale du contrat de travail : 2.580 euros
- Indemnité pour licenciement injustifié : 12.900 euros
- Indemnité de congés payés : 2.881 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.800 euros
- Ainsi qu'aux entiers dépens
- le Conseil de prud'hommes de Tours a débouté la SARL Talvis Immobilier de sa demande de condamnation de M. [D] aux frais irrépétibles pour un montant de 2.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
- Dire et juger M. [D] mal fondé en l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
-L'en débouter.
- Condamner M. [D] à porter et payer à la SARL Talvis Immobilier la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. [D] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [D] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [S] [D] recevable et bien fondé en l°ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Talvis Immobilier,
- Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Tours
en ce qu'il a :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [S] [D] et la SARL Talvis Immobilier aux torts exclusifs de celle-ci, à la date de notification du jugement,
- Dire que la SARL Talvis Immobilier paiera à M. [S] [D] et l'y condamner :
o Au titre des salaires, commissions et primes demeurés impayés, la somme de 6 628,43 euros
o Au titre des congés payés acquis, en indemnité compensatrice de 33,5 jours, la somme de 2 881,00 euros
o Au titre du préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés attenante,
2 580,00 euros et 258 euros
o Au titre d'indemnité de licenciement la somme de 2 956,25euros
o Au titre de dommage intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la somme de 12 900 euros
o Au titre de réparation pour exécution déloyale du contrat, en dommages intérêts, la somme de 2 580 euros
- Ordonner la communication des documents obligatoires suivants, conformes à la décision à intervenir :
o Certificat de travail
o Attestation Pôle emploi
o Solde de tout compte
Y ajoutant,
-Ordonner la rectification par la SARL Talvis Immobilier des bulletins de salaire de M. [S] [D] depuis janvier 2018, en ce compris les cotisations retraite et
- Condamner la SARL Talvis Immobilier à payer les compléments de salaire,
En tout état de cause,
- Débouter la SARL Talvis Immobilier de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la SARL Talvis Immobilier à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL Talvis Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé qu'au jour où elle a été formée, le 2 avril 2021, la déclaration d'appel de la SARL Talvis Immobilier n'était pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, les chefs du jugement expressément critiqués ne figurant pas dans la déclaration d'appel mais dans une annexe à laquelle la déclaration d'appel ne renvoyait pas (2e Civ, 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié).
Toutefois, ce texte a été modifié par le décret n° 2022 -245 du 25 février 2022 dont les dispositions sont, sur ce point, applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel formées antérieurement à son entrée en vigueur.
Il y a donc lieu de considérer que cette déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005).
Sur la prime de treizième mois
Aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [D] a perçu chaque mois jusqu'en décembre 2017 inclus une somme au titre d'une « quote-part treizième mois» ou d'une «prime treizième mois».
Les bulletins de paie de janvier à mai 2018 ne portent pas mention du versement d'une somme à ce titre.
La SARL Talvis Immobilier soutient qu'à compter de janvier 2018, les sommes dues au titre du treizième moins ont été intégrées au commissionnement, comme le prévoit l'annexe 2 au contrat de travail.
Cependant, il n'est nullement établi que tel a été le cas, aucun décompte n'étant produit par l'employeur qui permettrait de vérifier que les montants versés au titre des commissions intégraient le treizième mois.
Selon le décompte de M. [D] (pièce n° 26), il y a lieu de condamner la SARL Talvis Immobilier à payer à M. [D] la somme de 684,55 euros au titre du treizième mois.
Sur les commissions
L'annexe 3 du contrat de travail fixe au salarié deux objectifs à atteindre, le premier consistant en un nombre de mandats de vente à réaliser par mois, le second en un chiffre d'affaires de 18 293,88 euros hors taxes.
L'annexe 2 doit s'interpréter comme conditionnant le versement de la partie variable de la rémunération à la seule atteinte de ce montant de chiffre d'affaires puisque les parties sont convenues : « dans le cas où le chiffre d'affaires hors taxe personnel est supérieur ou égal à l'objectif défini en annexe 3, le salarié percevra une rémunération variable sur les ventes égale à [...]»
M. [D] établit avoir atteint l'objectif de chiffre d'affaires fixé générant, sur les ventes dont il justifie, un droit à commission de 3 685,75 euros (pièce n° 27). Il y a lieu de condamner la SARL Talvis Immobilier au paiement de cette somme.
Sur les primes de chiffre d'affaires
Lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable (Soc., 7 novembre 2001, pourvoi n° 99-45.537).
M. [D] justifie que la SARL Talvis Immobilier accordait à ses salariés une prime égale à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en cas d'atteinte de l'objectif fixé. Cette prime versée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire.
M. [D], qui a atteint les objectifs fixés, peut prétendre à ce titre à une prime de 500 euros au titre du chiffre d'affaires supérieur à 50 000 euros hors taxes sur le troisième trimestre 2017 et à une somme de 1758,13 euros au titre de la prime sur le chiffre d'affaires réalisé en 2017.
La SARL Talvis Immobilier n'était pas fondée à indiquer au salarié, par lettre du 2 juillet 2018, qu'aucune prime ne lui serait versée et à s'exonérer ainsi de son obligation de paiement d'un élément de salaire.
Il y a lieu de condamner la SARL Talvis Immobilier à payer à M. [D] une prime de 500 euros au titre du chiffre d'affaires supérieur à 50 000 euros hors taxes sur le troisième trimestre 2017 et une prime de 1758,13 euros au titre du chiffre d'affaires réalisé en 2017.
Sur les congés payés
Aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 juillet 2018 au 3 février 2019. A compter de cette date, le Service médical Centre Val de Loire de la Caisse primaire d'assurance maladie a considéré que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et que le salarié ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières.
Cependant, les arrêts de travail de M. [D] ont été prolongés de manière continue jusqu'au 21 mars 2021, quatre jours après qu'a été rendu le jugement du conseil de prud'hommes prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Devant la cour d'appel, le litige entre les parties porte sur les congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 juillet 2018.
Ce droit à congés du salarié n'a pu être exercé en raison de l'arrêt maladie qui s'est prolongé jusqu'au 21 mars 2021.
Il y a lieu de considérer que les droits à congés payés sont perdus.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les bulletins de paie et sur le complément de salaire
Le conseil de prud'hommes a été saisi par M. [D] de demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la SARL Talvis Immobilier de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, mentionnant les cotisations retraite, et ce depuis juillet 2018, et que l'employeur soit condamné au paiement du complément de salaire (jugement, p. 2). Le jugement, dans son dispositif, a débouté M. [D] de ces chefs de demande, retenant dans ses motifs (p. 7) que ses prétentions à ce titre étaient utilement contestées par l'employeur.
M. [D], dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ne sollicite pas l'infirmation de ce chef de jugement. Il ne forme pas appel incident. L'effet dévolutif n'opère pas et la cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
Dans son attestation (pièce n° 48 du dossier du salarié), Mme [U] [M], collègue de travail, relate : « J'ai souvent entendu [S] se faire descendre dans son dos par M. [T] [ gérant de la SARL Talvis Immobilier ] de manière peu élogieuse et non justifiée. Mais surtout, de manière insultante et dégradante à son égard sans qu'il puisse se justifier ». Cette attestation emporte la conviction de la cour.
Sur le relevé de compte d'octobre 2018 de M. [D], il apparaît qu'un virement a été effectué par son employeur avec la mention « sal blé ro main » (pièce n° 31 du salarié). Cette mention constitue une insulte à l'égard du salarié.
Aucune conséquence sur la loyauté de l'employeur à l'égard du salarié ne saurait être tirée de ce qu'un sexe masculin ait été dessiné sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à la SARL Talvis Immobilier par M. [D].
En revanche, le comportement de l'employeur, tel que décrit par Mme [M] et qu'il résulte des mentions injurieuses apposées sur l'ordre de virement d'octobre 2018, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL Talvis Immobilier à payer à M. [D] la somme de 2580 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salaire de juillet 2018 a été réglé avec retard, en deux versements opérés les 24 août et 8 octobre 2018.
Il a été retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations au titre du treizième mois et de la prime de 1% sur le chiffre d'affaires.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres manquements invoqués par le salarié, il y a lieu de considérer que ces manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il y a lieu cependant, par voie d'infirmation du jugement, de dire que cette résiliation judiciaire produit effet à la date du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, soit le 17 mars 2021, et non pas de sa notification.
M. [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 octobre 2021, soit après le prononcé de la résiliation judiciaire. Cette prise d'acte est dès lors sans effet.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée en considération des sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant le préavis.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL Talvis Immobilier à payer à M. [D] les sommes de 2 580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 258 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [D], il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre à 2 956,25 euros et, par voie de confirmation du jugement, de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En application de ce texte, et compte tenu de l'âge du salarié et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SARL Talvis Immobilier à verser à M. [D] la somme de 12 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL Talvis Immobilier aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de condamner la SARL Talvis Immobilier à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2021 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la notification du jugement et en ce qu'il a condamné la SARL Talvis Immobilier à payer à M. [S] [D] la somme de 2 881 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 mars 2021 ;
Dit que le rappel de salaires, commissions et primes d'un montant de 6628,43 euros alloué par le conseil de prud'hommes se décompose comme suit, la SARL Talvis Immobilier étant condamnée à payer à M. [S] [D] ces sommes :
- 684,55 euros au titre du treizième mois ;
- 3 685,75 euros au titre du droit à commission ;
- 500 euros à titre de prime sur chiffre d'affaires supérieur à 50 000 euros hors taxes sur le troisième trimestre 2017 ;
- 1758,13 euros au titre de la prime sur le chiffre d'affaires réalisé en 2017 ;
Déboute M. [S] [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la SARL Talvis Immobilier à payer à M. [S] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte ;
Condamne la SARL Talvis Immobilier aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID