Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEES
Mme [Y] [B] épouse [U]
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD (CPAM) où Mademoiselle [B] [Y] était assurée sous le n° 288102A004079 80, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
MUTUELLE CHIRURGICALE MEDICALE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Assurée [B] [Y] n° 288102A004079 80)
Etablissement Public ONIAM Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Etablissement Public Administratif ;
Prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTY
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le
03 avril 2023
RG N° 22/00964
Copie délivrée aux avocats le
14/01/2025
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024, prorogé au 14 Janvier 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 3 avril 2023,
Vu la déclaration d'appel du 24 novembre 2023,
Par conclusions du 18 septembre 2024, Madame [Y] [B] sollicite du conseiller de la mise en état de :
" - JUGER mal fondé l'ONIAM en ses demandes incidentes.
- PRONONCER la caducité de l'appel principal de Madame [Y] [B].
- JUGER que l'instance d'appel est éteinte.
- DECLARER irrecevable l'appel incident de l'ONIAM.
- CONDAMNER l'ONIAM à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ".
Par conclusions du 20 septembre 2024, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite du conseiller de la mise en état de :
" - JUGER bienfondé l'ONIAM en ses demandes incidentes ;
En conséquence,
- RENVOYER l'affaire au fond devant la Cour afin qu'il soit statué sur les demandes incidentes de l'ONIAM ;
- DEBOUTER Madame [B] de toute(s) demande(s) formulées à l'encontre de l'ONIAM ;
- CONDAMNER Madame [B] à verser à l'ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ".
La CPAM de Haute Corse et la société Mutuelle médicale chirurgicale corse, régulièrement dans la cause, n'ont pas constitué avocat.
L'audience sur incident s'est tenue le 8 octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
SUR CE,
La demanderesse à l'incident expose qu'elle n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel ; que ce faisant, l'instance d'appel est éteinte et la cour d'appel n'est dès lors pas saisie de l'appel incident de l'ONIAM.
En réponse l'ONIAM relève que l'appelante aurait volontairement omis de déposer ses premières écritures dans le délai précitée ; que son attitude contrevient aux principes du procès équitable auquel tout justiciable doit être assuré de pouvoir bénéficier.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n'est pas discuté par les parties que le délai précité n'a pas été respecté, de sorte qu'il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque. Les prétendues difficultés de signification des actes de la procédure au siège social de l'ONIAM, outre qu'elles ne sont pas démontrées, sont sans incidence sur la question de la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B].
La prétendue mauvaise foi de cette dernière, qui n'est pas non plus démontrée, est également sans incidence sur le sort à réserver au présent incident. La caducité atteint l'acte d'appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais. L'appel incident de l'ONIAM, peu important qu'il ait été ou non interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal qui entraine l'extinction de l'instance d'appel.
L'appelante doit être condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Y] [B] du 24 novembre 2023,
- DECLARONS la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux dépens.
La décision a été signée par le greffier et le Conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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