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Cour de cassation, 12 mars 1997. 93-44.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.970

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Number Sun, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) que Mlle X... a été embauchée le 20 décembre 1988 par la société Number Sun en qualité de responsable d'U.V.,sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail de 51 heures moyennant un salaire forfaitaire de 16 500 francs englobant heures normales et supplémentaires; que licenciée pour faute grave le 19 mars 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, d'une part, que les irrégularités affectant le contrat de travail au regard des articles L. 212-7 du Code du travail rendaient nulle la convention de forfait; que, d'autre part, le mode de rémunération forfaitaire n'est licite que s'il aboutit en définitive à accorder au salarié un salaire au moins égal à celui auquel lui aurait donné droit la stricte application de la loi; qu'il a été également démontré que les feuilles de paie viennent contredire ce forfait puisqu'il est indiqué, d'une part, le salaire de base, d'autre part, les heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée que le grief énoncé dans la première branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que compte tenu des heures de travail effectivement accomplies, le forfait prévu par le contrat restait plus avantageux pour la salariée; que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à analyser les attestations fournies par l'employeur et non celles produites par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à reprendre le contenu de chaque attestation, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz