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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-22.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.102

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Tel, demeurant ...,, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit : 1°/ de M. Christian Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Air Toulouse international, demeurant ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Air Toulouse international, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1994), que la société Air Toulouse international a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1991 et la date de cessation des paiements fixée au 8 août 1989; que, sur requête du procureur de la République, le Tribunal a prononcé contre M. A..., qui avait été président du conseil d'administration de la société de juin 1988 à mars 1990, la sanction de la faillite personnelle pour une durée de huit ans ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant cette sanction, tout en réduisant sa durée à cinq ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faillite personnelle ne peut être prononcée que contre un dirigeant qui s'est abstenu de tenir toute comptabilité; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. A..., dès lors qu'aucune comptabilité n'était disponible pour l'exercice 1990 lors de l'exécution de la mission confiée à l'expert par le Tribunal sur l'appréciation de la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 182.5° et 188 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que la faillite personnelle d'un dirigeant retiré avant l'ouverture de la procédure collective contre la personne morale ne peut être prononcée que si les faits susceptibles d'entraîner cette sanction se sont produits lorsqu'il était en fonction; qu'en imputant l'indisponibilité de la comptabilité pour l'exercice 1990 à la gestion de M. A..., bien qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que celui-ci avait été dirigeant de la société Air Toulouse international de juin 1988 à mars 1990, soit avant la fin de l'exercice comptable de 1990, la cour d'appel a violé les articles 182.5° et 188 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; alors, en outre, que la faillite personnelle d'un dirigeant social ne peut être prononcée que si celui-ci a poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en considérant que le fait que M. A... ait vendu ses actions alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements justifiait le prononcé de sa faillite personnelle sur ce fondement, sans établir que le prix obtenu était tel que M. A... était remboursé de ses avances et en avait profité personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182.4° et 188 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par M. A... dans la poursuite de l'activité déficitaire de la société Air Toulouse international, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 182.4° et 188 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a également relevé que M. A... n'a pris aucune initiative pour déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de quinze jours et qu'il avait ainsi commis le fait prévu par l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié; d'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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