Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 23/15536 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJUC
S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES ICIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 27 février 2025
à :
Me Edouard ICHON
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 8] en date du 07 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023003756.
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR,
société immatriculée au registre du commerce de Salon-de-Provence sous le n° 830 669 214, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES
société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 850 597 097, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 1], prise en la personne de Me [O] [D], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CLUB CESAR, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 7 décembre 2023,
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Groupe Club César, immatriculée au RCS de [Localité 8] depuis e 5 juillet 2017, exerçant une activité de 'maçonnerie générale, rénovation, piscine construction travaux de réhabilitation, d'amélioration et de rénovation d'immeubles pour le compte d'autrui' a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de [Localité 8] du 24 juillet 2023 et désigné la SAS Les Mandataires ès qualités en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 9 novembre 2023, la période d'observation a été renouvelée et l'affaire a été rappelée à une audience ultérieure.
Par ailleurs, par requête du 18 août 2023, le mandataire judiciaire a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de [Localité 8] en date du 9 novembre 2023 (n°2023 003766), rendu après que l'affaire ait fait l'objet de deux renvois afin de permettre :
- en premier lieu, au dirigeant de s'assurer du financement de l'activité et de la signature d'un compromis de vente du bien immobilier appartenant à la débitrice, permettant de désintéresser les créanciers,
- puis en second lieu, de justifier de la consignation du prix de vente, soit 310 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire et de la consignation d'une provision suffisante à valoir sur les droits de mutation du bien, des émoluments du notaire, des frais de négociation de l'agence immobilière entre les mains du notaire,
la liquidation judiciaire a été prononcée et il a été mis fin à la période d'observation. La SAS Les Mandataires, représentée par Me [O] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sarl Groupe Club César a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2023.
Par conclusions d'appelante n°2 déposées et notifiées au RPVA le 19 septembre 2024, la Sarl Groupe Club César demande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement entrepris, et juger qu'il n'y a pas lieu de convertir le redressement en liquidation judiciaire et condamner la SAS Les Mandataires ès qualités au paiement d'une somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir principalement qu'elle est en mesure de démontrer qu'elle remplit les conditions d'un redressement judiciaire car elle est en capacité d'apurer le passif grâce à son actif immobilier dont elle est propriétaire dont la valeur est a minima de 950 000 euros et que le montant du passif est de 401 833,81 euros, dont une partie est contestée; que si elle n'a pu mener à son terme la cession du bien immobilier, c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu'elle a donné mandat de vente sans exclusivité au cabinet Lazon pour la vente de ce bien immobilier au prix de 950 000 euros. Elle fait état de délais extrêmement courts laissés pour finaliser ce projet de vente immobilière et argue, en outre, avoir justifié de la reprise de son activité par la production de devis établis pour des clients et d'une attestation d'assurance décennale.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées au RPVA le 25 mars 2024, la SAS Les Mandataires ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et juger le redressement manifestement impossible ainsi que la condamnation de la Sarl Groupe Club César aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Le liquidateur judiciaire, après avoir rappelé l'origine des difficultés financières de la débitrice liée à une opération immobilière ayant consisté à faire financer la construction de son propre bien par des particuliers usurpés et une fois l'exécution engagée, à solliciter le bénéficie d'une procédure collective pour suspendre ainsi les démarches des consorts [B], indique avoir sollicité au cours de la période d'observation au visa de l'article L.631-15 II du code de commerce, par requête déposée le 18 août 2023, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison :
- de l'absence de financement de la structure,
- l'exercice d'une activité de promotion immobilière/marchand de bien réalisée en contradiction avec l'objet social, -
les engagements pris par le dirigeant d'élaborer un projet de reprise tiers resté sans effet,
- l'absence de tenue d'une comptabilité,
- l'existence d'un passif de plus de 401 000 euros.
- l'absence de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure, en particulier pour la vérification du passif,
- l'absence de démarche à même d'aboutir à une vente amiable du bien comme cela a été proposé au tribunal.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 septembre 2024 et renvoyée à l'audience du 8 janvier 2025 avec révocation de l'ordonnance de clôture sans opposition des conseil des parties, et fixation d'une nouvelle clôture le 19 décembre 2024.
Par avis déposé le 26 juin 2024, réitéré le 16 décembre 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, relevant qu'il ressort des écritures du mandataire l'existence d'un litige contractuel particulièrement grave à l'encontre des consorts [B], spoliés par le dirigeant de la société Groupe Club César, contentieux ayant conduit le JEX du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à prononcer la vente aux enchères du bien immobilier payé par les époux [B] et appréhendé illégalement par les époux [U] et à fixer la créance des époux [B] à la somme de 330 717, 56 € ; que de tels faits sont suceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'en l'absence de solution permettant de dédommager au plus vite ses créanciers dans le cadre d'un plan, le redressement apparaissant manifestement impossible, la liquidation judiciaire s'avère inévitable et permettra de réaliser les actifs et l'exécution de la décision du juge de l'exécution.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue, nonobstant les circonstances dans lesquelles sont survenues les difficultés financières rencontrées par la débitrice.
Pour mettre fin à la période d'observation et convertir le redressement judiciaire de la Sarl Groupe Club César en liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire de [Localité 8] a considéré que :
- s'agissant de la cession du bien immobilier, aucune offre définitive et financée n'a été communiquée au mandataire judiciaire ; qu'aucun élément sollicité par le tribunal n'a été transmis ;
- qu'au reard de ces éléments, il n'est pas possible de vérifier que l'entreprise est à même de financier sa poursuite d'activité ;
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et particulièrement du rapport du mandataire judiciaire que la Sarl Groupe Club César n'exerce plus l'activité de maçonnerie/rénovation, en dépit de la fourniture d'une attestation d'assurance décennale souscrite auprès de MIC Insurance Company, délivrée le 17 novembre 2023, valable du 10 novembre 2023 jusqu'au 9 novembre 2024, pour des travaux de maçonnerie générale et menuiseries extérieures. En effet, l'appelante n'a produit devant la cour ni bons de commande de travaux, ni devis, ni comptabilité, ni situation actualisée de trésorerie attestant d'une activité économique.
A cet égard, la liste des créances antérieures déclarées (pièce n°5 de l'intimée) fait apparaître, outre la créance des époux [B] et celle de M et Mme [L], des créances fiscales (TVA 2018 et 2020), des taxes d'aménagement et taxes foncières et des créances d'organismes sociaux (Agirc-Arrco et BTP prévoyance) et la créance du cabinet d'expertise comptable.
Cette société a exercé, pour une courte durée, une activité de promotion et marchand de bien, ainsi qu'il ressort :
- d'une attestation notariée délivrée le 20 juillet 2018 relative à l'acquisition par la débitrice d'un terrain situé à [Localité 8], [Adresse 6] figurant au cadastre section BM n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 5], pour 3 ares et 49 centiares, au prix de 110 000 euros et d'un permis de construire sur ce terrain délivrée par la commune de [Localité 8],
- d'une attestation notariée délivrée le 7 novembre 2023 par Me [G] notaire à [Localité 7] qu'une promesse de vente portant sur le bien immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 6] cadastré section BM n°[Cadastre 4] pour 3 ares et 49 centiares, par la Sarl Groupe Club César au profit de M. [Y] et de Mme [N] [T], au prix de 310 000 euros, payable comptant.
- d'un état descriptif de division de la parcelle BM [Cadastre 4] en deux lots établi par M. [R], géomètre expert le 22 janvier 2024, comprenant sur chacun des lots une maison d'habitation.
A la date de l'audience, aucune précision n'a été fournie par l'appelante quant au maintien des effets de la promesse de vente signée du 7 novembre 2023, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si cette vente pourra être réitérée dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire avec poursuite de la période d'observation.
A défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité de maçonnerie/rénovation, ou d'une activité de marchand de biens pour laquelle elle ne justifie pas remplir les conditions d'exercice, ou de toute autre activité lui procurant des ressources lui permettant de répondre à ses besoins en fonds de roulement et d'assurer l'apurement du passif dans le cadre d'un plan de redressement, et faute de pouvoir justifier d'une promesse ou d'un compromis de vente actualisé concernant les immeubles édifiés sur le terrain situé à [Localité 8], [Adresse 6] cadastré section BM n°[Cadastre 4] pour 3 ares et 49 centiares, dont le prix serait susceptible d'apurer tout ou partie du passif déclaré et permettre ainsi à la Sarl Groupe Club César de se redresser, la confirmation de la décision entreprise s'impose.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Groupe Club César succombant, est infondée dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle devra supporter les dépens de la procédure d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile qui seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl Groupe Club César de l'intégralité de ses demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 8] le 7 décembre 2023 (n° 2023 003756) ;
Dit que les dépens, supportés par la Sarl Groupe Club César, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,