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Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-13.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.631

Date de décision :

16 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., venant aux droits de sa mère décédée, Marguerite Verheylesonne, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse maladie régionale du Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marguerite Verheylesonne, aux droits de laquelle se trouve sa fille, Mme X..., a séjourné à partir de 1986 dans un centre de séjour de longue durée de Douai ; que la caisse maladie régionale a refusé, sur le fondement de l'article 27 de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990, de prendre en charge les frais de son hébergement dans cet établissement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1992) de l'avoir déboutée de son recours, alors que, selon le moyen, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a, sauf si elle le prévoit expressément, pas d'effet rétroactif ; que les dispositions de la loi du 4 janvier 1978, mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les seuls frais de soins, à l'exclusion de ceux d'hébergement, en cas d'admission des assurés dans les unités ou centres de long séjour, n'ont pu, en l'absence de décrets d'application fixant la tarification de ces deux éléments, recevoir application ; que, dans le système antérieur à la loi précitée, l'article L. 283 ancien du Code de la sécurité sociale prévoyait que l'assurance maladie comportait la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure sans opérer de distinction entre les diverses catégories de frais ; que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 qui dispose que, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers ainsi que les décisions de président de conseil général fixant les prix de journée-hébergement dans ces établissements sont, en tant que leur légalité serait contestée, validés, n'a pas modifié rétroactivement la situation des assurés sociaux et ne les a pas privés du droit au remboursement des frais d'hébergement auquel ils pouvaient prétendre, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en conséquence, en déboutant Mme X... de sa demande tendant à la prise en charge par la caisse des frais d'hébergement déboursés par sa mère, dans le centre de séjour de longue durée de Douai pour la période postérieure au 1er janvier 1988, mais antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article 27-I de ladite loi et l'article 2 du Code civil par fausse application, ainsi que l'article L. 283 (ancien) du Code de la sécurité sociale par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement relevé que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 avait validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités et centres de long séjour le forfait journalier de soins ainsi que les décisions de présidents de conseil général fixant les prix de journée hébergement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de décrets d'application de la loi du 4 janvier 1978, de sorte que le moyen pris de la non-rétroactivité de la loi n'avait pas sa place dans le litige ; qu'elle a ainsi fait ressortir le caractère rétroactif de cette disposition ; qu'ayant constaté, d'autre part, que Mme X... n'excipait d'aucune décision de justice devenue définitive, elle a exactement décidé que la situation de Marguerite Verheylesonne entrait dans les prévisions du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la caisse maladie régionale du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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