Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-12.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.808
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FINIMETAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société ISOVER SAINT-GOBAIN, société anonyme dont le siège social est "Les Miroirs", ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société ISOVER, société anonyme dont le siège social est "Les Miroirs", ... Défense (Hauts-de-Seine),
3°/ de la société CHANTIERS DUBIGEON, société aonyme dont le siège social est ... (16ème),
4°/ de la société ROUSSELOT, dont le siège social est ... (8ème),
5°/ de la société POLYREY, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Rouvière, avocat de la société Finimétal, de Me Odent, avocat de la société Isover-Saint-Gobain et de la société Isover, de Me Jousselin, avocat de la société Chantiers Dubigeon, de Me Capron, avocat de la société Polyrey, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Rousselot ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Rennes, 22 janvier 1986), que la société Dubigeon a commandé à la société Isover, des panneaux de laine de roche destinés à l'équipement d'un navire, qui devaient être recouvertes de plaques lamifiées produites par la société Polirey, à l'aide de colle fournie par la société Rousselot ; que la commande précisait que les panneaux devaient répondre parfaitement à l'usage que l'on pouvait en attendre, être sans défaut et devaient, pendant la période de garantie, être réparés ou remplacés gratuitement dans les plus brefs délais ; que la société Isover a sous-traité le marché à la société Finimétal ; que des décollements des plaques lamifiées ayant été constatés en plusieurs endroits, un expert a été désigné et la société Dubigeon a demandé, en référé, une provision à la société Isover qui ne proposait pas d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé, alors qu'il y avait urgence à procéder aux travaux de réfection ou de remplacement des panneaux défectueux pour éviter des pénalités de retard ; que la société Isover a appelé en garantie la société Finimétal qui a elle-même appelé en la cause, aux mêmes fins, les sociétés Polirey et Rousselot ; Attendu que la société Finimétal fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Isover, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une action en garantie suppose un engagement conventionnel ou une faute du garant recherché ; que l'arrêt, qui admet lui-même que la garantie litigieuse soustendait un jugement de valeur sur les responsabilités et que la société Finimétal s'opposait à toute condamnation à son encontre avant dépôt du rapport d'expertise, ne pouvait la condamner à garantie sans relever aucun fait précis caractérisant, soit son engagement inconditionnel et exprès, soit sa responsabilité propre ; que, dans ces conditions, l'obligation à garantie intégrale est dépourvue de toute base légale au regard des articles 1645 et suivants du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction de motifs dans la mesure où il affirme, pour condamner la société Finimétal, que celle-ci ne formule aucune critique sur l'étendue de sa garantie, et qu'elle ne s'oppose à l'action dirigée à son encontre que parce qu'elle estime nécessaire d'attendre le dépôt du rapport définitif de l'expert et viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le fait qu'il n'y ait pas éventuellement contestation sérieuse dans les rapports entre les sociétés Dubigeon et Isover n'excluait nullement qu'il y ait une difficulté sérieuse excluant toute condamnation à garantie dans les rapports entre la société Isover et la société Finimétal ; que les termes des débats traduisaient cette difficulté ; qu'en se prononçant sur la garantie contestée, l'arrêt a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile applicable en la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant, d'un côté, le principe selon lequel la garantie du fournisseur suppose un jugement de valeur portant tant sur les responsabilités encourues que sur l'étendue de la garantie, et, d'un autre côté, que la société Finimétal s'oppose à l'action dirigée contre elle avant le dépôt du rapport définitif de l'expert, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé les garanties prévues dans la commande de panneaux, l'arrêt retient que l'acceptation par la société Finimétal de cette commande implique l'acceptation de ces conditions et que cette société ne conteste ni que ce soit elle qui ait fabriqué les panneaux défectueux ni que ceux-ci n'aient subi aucune modification de la part de la société Isover au cours de leur transfert avant utilisation par la société Dubigeon ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a ainsi exclu toute contestation sérieuse tant en ce qui concerne l'obligation de garantie que le montant de la provision réclamée n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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