Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00826 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZPW
Jugement du 30 Juillet 2024
Société CREATIS
C/
[N] [T] épouse [Y]
[W] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 juillet 2024
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CREATIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Mme [N] [T] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 4 mai 2021, la SOCIÉTÉ CREATIS consentait à [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] un prêt de 78 800 euros remboursable en 144 mensualités.
Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, la SOCIÉTÉ CREATIS mettait en demeure [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] de régulariser leur situation financière selon courriers recommandés du 24 juillet 2023 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Faute de paiement, la déchéance du contrat était prononcée selon missives recommandées du 20 octobre 2023.
Ces courriers étant restés vains, par actes d’huissier de justice du 21 décembre 2023, la SOCIÉTÉ CREATIS faisait assigner [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir leur condamnation solidaire sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-81 994.10 euros avec les intérêts aux taux nominal de 4.04% l’an sur la somme de 76177.98 euros et taux légal pour le surplus et ce à compter des mises en demeure du 20 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 6 juin 2024, la SOCIÉTÉ CREATIS, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] bien que régulièrement convoqués par procès-verbaux de recherches infructueuses sont absents et non régulièrement représentés.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024, la partie présente avisée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
I-Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables, avec notamment, la production par la banque de l’offre de prêt, de la FIPEN, des consultations FICP, des informations inhérentes à l’assurance, du tableau d’amortissement, de la fiche de dialogue relative à la situation financière des défendeurs, des fiches de paie, des relevés bancaires des emprunteurs et avis d’imposition, des mouvements du compte de crédit litigieux, des missives recommandées, et, du décompte de créance arrêté au 22 novembre 2023.
Il s’ensuit que la créance de la SOCIÉTÉ CREATIS à l’encontre de [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] est fondée en son principe.
Il en résulte ainsi que [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] restent redevables à l’égard de la SOCIÉTÉ CREATIS de la somme de 76177.98 euros avec intérêts au taux de 4.04% l’an à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 66775.76 euros par prohibition de l’anatocisme, les échéances impayés comprenant déjà une part d’intérêts.
Il y a donc lieu de condamner solidairement [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
II-Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L. 312-39 du Code de la consommation
L’indemnité de résiliation de 8 % à laquelle le créancier peut prétendre en vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur de clause pénale.
Les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives.
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la disparité patente entre les situations économiques des parties, la clause pénale, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est élevé, revêt un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction d’office à la somme de 10,00 euros.
[N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] doivent être condamnés solidairement à payer à la SOCIÉTÉ CREATIS la somme de 10,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
III-Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] sous le bénéfice de la solidarité aux dépens de la présente instance.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] à payer à la SOCIÉTÉ CREATIS la somme de 76177.98 euros (soixante-seize mil cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêts au taux de 4.04% l’an à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 66775.76 euros ;
CONDAMNE solidairement [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] à payer à la SOCIÉTÉ CREATIS la somme de 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande formulée par la SOCIÉTÉ CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité [N] [T] épouse [Y] et [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge chargé des contentieux de la protection
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