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Section du Contentieux, 29 juin 2023. 468093

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468093

Date de décision :

29 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201848 du 22 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne faisant pas droit à l'injonction demandée au motif que le dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour par le téléservice " démarches simplifiées " n'entraînerait pas la délivrance obligatoire d'un récépissé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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