Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-21.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.552
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre, Elie A..., demeurant à Crosne (Essonne), ...,
2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse de M. X..., demeurant à Chambonas, le Coussilon, Les Vans (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. René A..., demeurant Les Vans (Ardèche),
2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant Le Village, Chassagnes, Les Vans (Ardèche),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiquedu 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Pierre A... et de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. René A... et de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des élements de preuve et des faits de la cause que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1989) a estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les allégations de M. Elie A... et de Mme X..., quant au vice qui affecterait la validité du testament de Denis A..., ne sont pas fondées, et que les légataires universels n'ont pu exploiter les terres léguées, ce qui leur a causé un préjudice ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Pierre A... et Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. René A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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