Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/00464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00464
Date de décision :
10 avril 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 10 Avril 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
John X...
C /
Elizabeth Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00464
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur John X...
né le 09 Juin 1952 à LONDRES-GRANDE BRETAGNE
de nationalité britannique
ingénieur
demeurant ...
32290 AIGNAN
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Véronique LIPSOS, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 01599 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'une ordonnance de Non Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 06 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 1488
D'une part,
ET :
Madame Elizabeth Y... épouse X...
née le 03 Juin 1964 à WHITBY-GRANDE BRETAGNE
de nationalité britannique
sans profession
demeurant ...
32290 AIGNAN
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Dominique CELIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003544 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 13 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, John X... a interjeté appel le 19 mars 2007 d'une ordonnance de Non-Conciliation rendue le
6 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch ayant notamment :
- attribué à l'épouse à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal,
- fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- dit que Monsieur X... versera une contribution de 120 € pour l'entretien des enfants,
- dit que Monsieur X... versera à la mère une pension de 750 € au titre du devoir de secours.
Le 31 / 01 / 2008, Monsieur X... a également interjeté appel du jugement rendu le 8 / 01 / 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch ayant notamment :
- prononcé le divorce aux torts partagés,
- fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement,
- condamné Monsieur X... à payer une contribution de 120 € par enfant,
- condamné Monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 €. Le dossier n'est pas encore fixé.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit lui soit accordée et que la résidence des enfants soit fixée avec lui. Il conclut au débouté de la demande de pension alimentaire de son épouse et sollicite enfin une enquête sociale.
L'intimée forme un appel incident et demande à la Cour de constater qu'elle n'a plus que deux enfants à charge. Elle sollicite l'augmentation à 150 € de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 25 janvier 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du17 octobre 2007 ;
SUR QUOI,
Les parties se sont mariées le 3 septembre 1983 devant l'officier d'état civil de Bideferg (Angleterre). Ils sont mariés sous le régime anglais de la séparation des biens.
Quatre enfants sont issus de cette union.
Le couple s'est installé il y a quelques années à Aignan. Madame X... a déposé une requête en divorce le 19 décembre 2006.
SUR LA JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL :
Monsieur X... fait valoir qu'il a pris ses dispositions pour rester travailler dans le Gers. Il est dangereux de laisser les enfants à leur mère, celle-ci étant alcoolique. Par ailleurs, elle entretient une relation adultère avec son voisin elle n'aura donc aucune difficulté à se loger.
Madame X... indique que l'immeuble d'habitation a été acheté par les deux époux au moyen du réemploi du prix de vente de la maison qu'ils avaient en Angleterre. Son mari est ingénieur et a continué à exercer son activité professionnelle en Angleterre où il réside la plupart du temps, mais également en Espagne. Elle restait à la maison s'occuper des enfants et son mari lui faisait virer des fonds sur un compte joint. Elle n'a jamais eu de difficultés financières.
Depuis quelques mois, Monsieur X... a limité ses séjours au domicile conjugal. Il s'est mis à la violenter. Puis il a cessé de contribuer à l'entretien de sa famille la contraignant à déposer une requête en divorce.
Elle conteste qu'il puisse travailler en France, étant toujours établi à l'étranger : il vient de déclarer au Juge des Enfants qu'il travaillait et vivait en Espagne.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... a toujours occupé le domicile conjugal, alors que son mari travaille, et continue de travailler à l'étranger. C'est donc à juste titre, deux enfants du couple étant encore à charge en France, que le premier juge a attribué à l'épouse qui est sans aucune ressource, la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.
SUR LA RÉSIDENCE DES MINEURS :
Il n'y a plus que deux enfants à charge, William âgé de 14 ans qui est autiste et est placé, et Linden, collégien.
Le père exerçant actuellement son activité en Espagne, les enfants étant placés ou scolarisés dans le Gers, la raison commande qu'ils restent au domicile conjugal avec leur mère.
L'ordonnance de Non-Conciliation sera également confirmée sur ce point.
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION :
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
* Situation de l'époux :
Monsieur X... prétend qu'il n'exerce plus aucune activité. Il produit une attestation de son comptable selon laquelle la dernière comptabilité établie pour son compte remonte à 2003.
Il résulte de sa déclaration d'impôt sur le revenu 2006 qu'il a déclaré un revenu en France de 18 000 €.
Madame X... justifie :
- qu'il a perçu en septembre 2006 la somme de 9 616 livres de la part de l'entreprise qui l'emploie la société Nuttall,
- qu'il a perçu le 7 novembre 2006 également de la société Nuttall la somme de 8 389 livres. Elle fait valoir qu'il suit un chantier en Espagne, mais il n'a pas déféré à la sommation de communiquer ses revenus.
Monsieur X... qui déclare 18 000 € en France ne produit pas non plus le moindre élément permettant de connaître son activité. Il dissimule totalement à la Cour la réalité de ses revenus.
Madame X..., quant à elle, ne vit que des virements de la CAF (495 €)
Au vu des virements que Monsieur X... effectuait sur le compte joint de la famille, avant la procédure en divorce, de son train de vie qui l'amène à voyager fréquemment en Angleterre, en Espagne, compte tenu de la totale opacité qu'il fait régner sur sa situation, il y a lieu de confirmer les mesures provisoires financières arrêtées par le premier juge.
La contribution fixée à 120 € par enfant pour les trois enfants sera portée à 150 € à compter du 1o septembre 2007, pour tenir compte du fait que depuis cette date Christopher n'est plus à charge, et que la contribution n'est plus due que pour deux enfants.
SUR LE DEVOIR DE SECOURS :
L'époux auquel ses biens ne fournissent pas des revenus suffisants, non seulement pour couvrir ses besoins vitaux, mais aussi pour lui assurer une certaine continuité dans ses habitudes de vie a droit à des aliments.
La pension prévue au titre du devoir de secours doit tenir compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre compte tenu de la situation matérielle de son conjoint, à savoir sa fortune et ses ressources professionnelles.
Il convient dès lors en comparaison des ressources et des charges de chacune des parties, telle qu'elle est exposée ci-dessus, de l'impécuniosité de Madame X..., de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme l'ordonnance de Non-Conciliation rendu le 6 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'Auch,
Y ajoutant,
Dit qu'à compter du 1o septembre 2007, Christopher n'est plus à charge.
Fixe à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, à compter du
1o septembre 2007 la contribution de Monsieur X... aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants Linden et William.
Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers
-autres saisies
-paiement direct entre les mains de l'employeur
-recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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